Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2101119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101119 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2021, le 15 février 2022 et le 11 avril 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Hall Expo, Travaux du Midi venant aux droit de la société Dumez Méditerranée et SLH Ingénierie en la personne de son liquidateur Me Gilles Pellegrini, à lui payer la somme de 107 854,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société SLH Ingénierie et la société OTIS à lui payer la même somme au titre des désordres affectant l’ascenseur et sa fosse de la tribune Est du stade Maurice-David à Aix-en-Provence;
2°) de condamner solidairement les sociétés Hall Expo, OTIS, AGR Ascenseurs, Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et SLH Ingénierie à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation de ses ouvrages, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Hall Expo, Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, OTIS et SLH Ingénierie à lui payer la somme de 42 771,14 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres affectant l’ascenseur et sa fosse de la tribune Est du stade Maurice-David à Aix-en-Provence rendent ces ouvrages impropres à leur destination et sont de nature à permettre l’application de garantie décennale des constructeurs ;
— ces désordres sont imputables aux sociétés Hall Expo et Dumez Méditerranée, cotitulaires du marché public de travaux et à la société SLH Ingénierie, maître d’œuvre ;
— la responsabilité de la société SLH Ingénierie doit être engagée du fait de son manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception ;
— la responsabilité de la société OTIS doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
— s’agissant du préjudice lié à l’immobilisation de l’ascenseur, elle est également fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société AGR Ascenseurs ;
— elle doit être indemnisée du coût des travaux de reprise des désordres soit 107 854,51 euros TTC ; du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation de ses ouvrages pour la somme de 30 000 euros et des frais d’expertise pour la somme de 42 771,14 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 19 avril 2023, la société Hall Expo conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toutes conclusions présentées à son encontre ;
3°) à ce que le montant de l’indemnisation demandée au titre des travaux de reprise soit limité à 79 314,51 euros TTC ;
4°) à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser de la somme de 266,32 euros TTC au titre des sondes achetées à la demande de l’expert judiciaire et de la somme de 23 139,14 euros HT au titre des frais d’avocats exposés pendant l’expertise ;
5°) à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence ou de toute partie perdante les dépens ;
6°) à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs dès lors que l’ascenseur en litige constitue un élément d’équipement dissociable de la tribune, que le dysfonctionnement de l’ascenseur ne rend pas la tribune impropre à sa destination puisque le stade a pu tout de même accueillir des visiteurs et que les désordres étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
— aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée dès lors qu’il n’existe aucune solidarité entre les sociétés Hall Expo, Dumez Méditerranée et SLH Ingénierie, qu’en tout état de cause si elle devait être regardée comme mandataire solidaire, son mandat a pris fin au terme de la garantie de parfait achèvement et qu’enfin une telle condamnation solidaire ne peut être prononcée dès lors qu’elle n’est pas responsable des deux causes retenues par l’expert comme étant à l’origine de l’arrêt de l’ascenseur ;
— la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à solliciter les sommes réclamées au titre des travaux de reprise qui ne sauraient excéder la somme de 79 314,51 euros TTC dès lors que le remplacement d’un verre cassé doit rester à la charge du maître d’ouvrage puisqu’il n’a pas été constaté lors des opérations de réception, ni au cours de l’année de parfait achèvement, ni encore par les experts ; que les honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux ne sont pas justifiés ; qu’il y a lieu de déduire des frais de reprise pour la température en gaine le coût de formation du personnel ainsi que le coût de la protection anti-vandalisme et que le coût de reprise pour l’eau en cuvette doit être limité à la somme de 26 400 euros tel que l’a préconisé l’expert ;
— la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de l’immobilisation de l’ascenseur dès lors que la garantie décennale des constructeurs n’est pas susceptible d’être engagée, qu’elle n’a pas qualité pour réclamer une telle indemnisation dès lors que la commune d’Aix-en-Provence assure la gestion du stade, que le préjudice de jouissance n’est pas justifié et que le préjudice d’exploitation et d’image n’est pas démontré ;
— elle est fondée à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par la société SLH Ingénierie pour les vices affectant la température en gaine ; par les sociétés Travaux du Midi et SLH Ingénierie pour ceux relatifs à l’eau en cuvette, par la métropole Aix-Marseille-Provence et les sociétés Travaux du Midi et SLH Ingénierie pour la perte de jouissance et par ces mêmes sociétés pour les frais d’expertises et frais non compris dans les dépens ;
— à titre reconventionnel, elle est fondée à être indemnisée par la métropole Aix-Marseille-Provence de la somme de 266,32 euros TTC au titre des sondes achetées à la demande de l’expert judiciaire et laissées au maitre d’ouvrage et de la somme de 23 139,14 euros HT au titre des frais d’avocats exposés pendant l’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2021 et le 10 janvier 2023, la société AGR Ascenseurs, représentée par Me Cenac, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toutes conclusions présentées à son encontre ;
3°) à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % au titre du préjudice résultant de la seule immobilisation de l’ascenseur,
4°) à la condamnation solidaire des sociétés Hall Expo, OTIS, Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et SLH Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence les dépens ;
6°) à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence à son encontre sont irrecevables dès lors que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur un contrat de droit privé ;
— la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité au titre du préjudice lié à l’immobilisation de l’ascenseur, dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et la durée de l’immobilisation de l’ascenseur ;
— la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice allégué dès lors qu’il n’est pas justifié ;
— sa responsabilité au titre de l’immobilisation de l’ascenseur ne saurait être retenue qu’à hauteur de 5 % maximum du montant total du préjudice de jouissance ;
— elle est fondée à être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés Hall Expo, Travaux du Midi, SLH Ingénierie et Otis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 13 novembre 2024, la société Otis, représentée par Me Ortolland, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toutes conclusions présentées à son encontre ;
3°) à ce que sa condamnation soit limitée à 28 % au titre de la reprise des travaux relative à la température excessive en gaine ;
4°) à la condamnation solidaire des sociétés Hall Expo, Travaux du Midi et SLH Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à rechercher sa condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’en sa qualité de sous-traitant, elle aurait violé les règles de l’art ou méconnu de dispositions législatives et réglementaires s’agissant des infiltrations en fosse et de la température en gaine ;
— dès lors que l’expert M. B a considéré que sa responsabilité était nulle s’agissant des infiltrations en fosse et limitée à 28 % s’agissant de la température excessive en gaine, sa condamnation doit être limitée à 28 % de la somme de 107 854,51 euros, évaluée par l’expert pour la réparation de cette dernière cause ;
— elle est fondée à être relevée et garantie par les sociétés Hall Expo, Travaux du Midi et SLH Ingénierie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la société Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, représentée par Me Taillan, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toute conclusion présentée à son encontre ;
3°) à ce que sa responsabilité soit limitée à 20 % au titre du préjudice résultant du seul désordre d’infiltration d’eau dans la fosse ascenseur ;
4°) à la condamnation solidaire des sociétés OTIS et SLH Ingénierie à la relever et garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
— la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à rechercher sa condamnation solidaire avec les sociétés SLH Ingénierie et Hall Expo sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que le groupement formé avec la société Hal Expo était de nature conjointe et qu’il n’a aucun lien contractuel avec la société SLH Ingénierie ;
— la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité dès lors qu’elle n’est jamais intervenue dans la réalisation de l’ascenseur lui-même et que cette prestation a été sous-traitée par Hall Expo à la société Otis ;
— dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’être concernée par le phénomène d’élévation de température dans la gaine, sa condamnation ne saurait être prononcée qu’au titre de la problématique de l’entrée d’eau dans la fosse ascenseur dont la reprise a été évaluée à 26 400 euros TTC ;
— le préjudice de jouissance et d’exploitation n’est pas établi ;
— elle est fondée à être relevée et garantie par les sociétés Otis et SLH Ingénierie de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80 %.
La procédure a été communiquée à Me Gilles Pellegrini, liquidateur de la société SLH Ingénierie, qui n’a pas produit.
Vu :
— l’ordonnance n°1704588 du 6 octobre 2017, par laquelle le juge des référés a désigné M. B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n°170458 du 22 février 2018, par laquelle le juge des référés a désigné M. A en qualité de co-expert ;
— l’ordonnance du tribunal du 2 octobre 2019 liquidant les frais et honoraires de l’expertise de M. A à la somme de 8 840,64 euros TTC
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Constantini, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence ;
— les observations de Me Richard, représentant la société Hall Expo ;
— les observations de Me Courant, représentant la SPLA Pays d’Aix Territoires ;
— les observations de Me Pichon, représentant la société Otis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 30 janvier 2014, la communauté du pays d’Aix a chargé la société publique locale d’aménagement (SPLA) pays d’Aix Territoires d’aménager et restructurer le stade Maurice-David, sur la commune d’Aix-en-Provence. Par un marché du 5 mai 2014, la SPLA pays d’Aix Territoires a confié la réalisation de la première phase de travaux de modernisation de la tribune Est du stade Maurice-David, à un groupement conjoint d’entreprises composé des sociétés Hall Expo, mandataire du groupement, et Dumez Méditerranée. La société Hall Expo a sous-traité à la société Otis l’installation de l’ascenseur et du pylône. La SPLA pays d’Aix Territoires a confié la mission de maîtrise d’œuvre à la société SHL Ingénierie, désormais placée en liquidation judiciaire, et à l’Atelier Fernandez et Serres, architecte de conception. La première phase des travaux était réceptionnée avec réserves le 24 décembre 2014. Postérieurement à la mise en service de l’ascenseur, des dysfonctionnements étaient constatés entrainant un fonctionnement aléatoire de l’ascenseur jusqu’à son arrêt total. En juillet 2015, la société Hall Expo mandatait la société AGR Ascenseurs afin d’apporter un diagnostic et proposer des solutions. Par la présente requête, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au tribunal la condamnation de la société SLH Ingénierie, au titre de ses manquements à son obligation de conseil lors des opérations de réception ; la condamnation solidaire des sociétés Hall Expo, Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et SLH Ingénierie sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et la condamnation des sociétés Otis et AGR Ascenseurs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article 1 du code des marchés publics applicable à la date du marché en litige : « I.- Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services () ». Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
3. Il résulte de l’instruction que la SPLA et la société AGR n’étaient liées par aucun contrat de droit privé et que cette dernière est intervenue pour le compte la société Hall Expo pour des travaux de réparation sur l’ascenseur de la tribune Est du stade Maurice-David, ouvrage public. Dans ces conditions, alors que le litige porte sur l’exécution de travaux publics, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions formées par la métropole Aix-Marseille-Provence à l’encontre de la société AGR sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Sur la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre :
4. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
5. Il résulte de l’instruction que dès sa mise en service en octobre 2014, l’ascenseur de la tribune Est a présenté des aléas de fonctionnements, ce qui n’était toutefois pas anormal dès lors que, comme le note l’expert, des pannes se produisent souvent lors de la mise en service le temps d’effectuer les réglages nécessaires. Dès la fin de l’année 2014, la présence d’eau dans la cuvette de l’ascenseur a été constatée par la société Otis, qui a également suspecté un risque d’élévation des températures en gaine. L’expert note que lors des opérations de réception des travaux, le problème de température ne pouvait pas être identifié et que l’état de la cuvette n’a pas été vérifié, puisque l’ascenseur étant certifié CE par la société Otis, le bureau de contrôle Veritas n’avait pas à réaliser de réception de conformité. Le 24 décembre 2014, les travaux ont ainsi été réceptionnés sans réserve s’agissant de l’ascenseur. Toutefois, il ressort des échanges de courriels entre le 2 et le 20 octobre 2014 entre la société Otis et la société Hall Expo que la présence d’eau dans la fosse de l’ascenseur était déjà identifiée de même que sa cause probable, à savoir que l’eau gravite naturellement vers l’ascenseur et s’infiltre par le seuil de la porte palière de l’ascenseur, cette porte étant l’un des points les plus bas du niveau zéro de la tribune. Dans ces échanges, la société Otis pointe la gravité du désordre, indiquant qu’il ne s’agit pas seulement de remédier à l’étanchéité de la porte dès lors que l’eau s’écoulera nécessairement par cette porte à chaque épisode de fortes pluies. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que si les désordres affectant l’ascenseur n’étaient pas apparents au moment de la réception et alors même qu’il n’est pas établi que le maître d’œuvre a été destinataire des échanges précités entre les sociétés Otis et Hall Expo, la société SLH Ingénierie pouvait en avoir connaissance, de sorte que cette société a manqué à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage en ne proposant pas d’assortir la réception de réserves s’agissant de l’ascenseur. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre en raison d’un défaut de conseil lors des opérations de réception.
Sur la garantie décennale :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 23 juillet 2018, que des pannes récurrentes ont affecté l’ascenseur de la tribune Est peu après sa mise en service jusqu’à son arrêt total en février 2015. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce désordre compromette la solidité de la tribune du stade Maurice-David ou soit de nature à le rendre impropre à sa destination, dès lors que l’accès à la tribune était permis par deux escaliers d’accès extérieurs aménagés de part et d’autre de la tribune, les personnes à mobilité réduite pouvant accéder au niveau zéro de la tribune, et qu’il n’est en outre pas contesté que le stade a pu accueillir des spectateurs en dépit de la panne d’ascenseur. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l’encontre des sociétés Hall Expo, Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et SLH Ingénierie sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Otis :
9. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. S’il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres invoqués par la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société Otis, sous-traitante de la société Hall Expo. Par suite, ses demandes dirigées contre la société Otis doivent être rejetées.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société AGR Ascenseurs :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’intervention de la société AGR Ascenseurs n’est pas la cause du préjudice lié à l’immobilisation de l’ascenseur, imputable à la présence d’eau dans la cuvette de l’ascenseur et à une température élevée dans la gaine de l’ascenseur. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société AGR Ascenseurs.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction que le montant total des travaux de reprise de l’ascenseur s’élève à 132 854,51 euros TTC. Ce prix englobe le coût des travaux de refroidissement de la gaine or, ainsi qu’il a été dit précédemment, le problème de température élevé en gaine n’était pas apparent lors de la réception et la société SLH Ingénierie ne pouvait donc en avoir connaissance en cours de chantier. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire le montant de ces travaux évalué par l’expert à la somme de 45 374,99 euros TTC du montant global des travaux de reprise. La métropole Aix-Marseille-Provence est également fondée à être indemnisée du préjudice de jouissance et de la perte d’exploitation de ses ouvrages pour la somme de 30 000 euros. Il y a donc lieu de condamner la société SLH Ingénierie à indemniser la métropole Aix-Marseille-Provence à hauteur de la somme 117 479,52 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
13. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l’encontre des sociétés Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, AGR Ascenseurs et Otis, les appels en garantie formés par celles-ci sont dépourvus d’objet et doivent être rejetés.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme 8 840,64 euros, à la charge définitive de la société SLH Ingénierie.
16. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la société Hall Expo aurait engagé des frais pour l’achat de deux sondes à la demande de l’expert judiciaire. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de ces frais.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Hall Expo, Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, OTIS et AGR Ascenseurs qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés Hall Expo et AGR Ascenseurs au titre de ces mêmes dispositions. Il y a lieu également de mettre à la charge de la société SLH Ingénierie, partie perdante, la somme de 3 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
18. La société Hall Expo, partie à la présente instance, justifie des frais exposés au titre de l’assistance d’un avocat durant les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal. Dès lors, Il y a lieu de mettre la somme de 27 766,96 euros TTC à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La société SLH Ingénierie est condamnée à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 117 479,52 euros TTC.
Article 2 : Les dépens s’élevant à la somme de 8 840,64 euros TTC sont mis à la charge définitive de la société SLH Ingénierie.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 27 766,96 euros TTC à la société Hall Expo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Hall Expo et AGR Ascenseurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société SLH Ingénierie versera la somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et aux sociétés Hall Expo, OTIS, AGR Ascenseurs, Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et à Maître Gilles Pellegrini, liquidateur de la société SLH Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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