Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants.
Aussi il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'harmoniser l'article 1018 B du code général des impôts avec l'esprit de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle en abandonnant la perception de ce droit. la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 41 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit l'obligation pour les dépositaires publics de délivrer gratuitement les actes et expéditions nécessaires à la procédure ; […]
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'un vice de procédure au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] ce droit constitue un principe général du droit de l'Union qui relève, d'une part du droit à une bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'autre part du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis aux articles 47 et 48 de la charte ; le droit d'être entendu doit s'appliquer à toute procédure susceptible d'aboutir à une décision de nature administrative ou juridictionnelle affectant d'une manière défavorable les intérêts d'une personne ; le respect de ce droit s'impose non seulement aux institutions de l'Union, […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment l'article 41 : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que, si les dispositions de l'article 17 de la loi, de même que celles de l'article 41 permettent de lutter contre l'abus de position dominante dans le domaine de la communication, cette circonstance ne saurait, à elle seule, assurer le respect de l'objectif constitutionnel de pluralisme ; […]
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