Article 2 de la Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1992
>
Version01/01/1995
>
Version01/01/2002
>
Version31/12/2002
>
Version31/12/2003
>
Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 40 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
1. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1.
1. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
2. Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° bis doivent avoir leur siège en france. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.
II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts.
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies du code général des impôts ainsi que des articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer dans le plan.
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du code général des impôts.
III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 7 mai 2005

Commentaires8


CMS · 31 mars 2006

Le seuil de cession annuel de 15.000 euros et le nouvel abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la sixième prévu par l'article 150 0D bis du CGI s'appliqueront. Dans les deux types d'organismes, la fraction des produits nets mise en réserve ne fait l'objet d'aucune imposition. Elle entraîne une valorisation des titres dont l'investisseur profite au moment du rachat. […] Celles-ci peuvent en effet détenir des titres de sociétés de capitaux éligibles définis à l'article 2 de la loi 92-666 du 16 juillet 1992 Article paru dans la revue Option Finance le 13 février 2006 Authors: Hubert Bresson, Avocat Associé - Yves Butzerin, Geneviève Olivier, Avocats

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 janvier 2005

Le Moniteur · 9 janvier 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2012, n° 1022031
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] estimant que l'inscription des titres dans le PEA de l'intéressé, ne répondait qu'à des fins exclusivement fiscales, a mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et par suite remis en cause les avantages conférés par ledit PEA ; qu'en premier lieu, […] et s'ouvrant ainsi la possibilité de s'acquitter du prix correspondant à cette acquisition, réalisée dans le seul but d'inscrire les titres en cause au sein de son PEA conformément à la lettre des dispositions applicables, en particulier de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 alors en vigueur ; qu'en second lieu, […]

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Impôt·
  • Vérification·
  • Titre·
  • Contrôle·
  • Abus de droit·
  • Service

2CAA de NANTES, 1ère Chambre , 7 janvier 2016, 14NT01234, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et M me A…, l'administration a estimé que ces sommes ne pouvaient bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 5° de l'article 157 du code général des impôts, le PEA de M. A… n'ayant pas fonctionné conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, codifié depuis à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier ; que M. et M me A… relèvent appel du jugement en date du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Monétaire et financier·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
  • Capital·
  • Plus-value·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice

3Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2012, n° 0904611
Rejet

[…] 19-04-01-02 […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1765 du code général des impôts : « Si l'une des conditions prévues par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles » ;

 Lire la suite…
  • Réduction d'impôt·
  • Action·
  • Plan·
  • Épargne·
  • Souscription·
  • Finances·
  • Imposition·
  • Cession·
  • Avantage fiscal·
  • Contribuable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).