Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2425518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre, 18 novembre et 4 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B C, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour fixer le pays de renvoi ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas tenu compte des éléments médicaux qu’elle lui a fait parvenir au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour emporte par voie de conséquence celle des décisions qui l’assortissent ;
— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour pour soins valable du 14 novembre 2024 au 13 février 2025 a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi du 20 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2024.
Des mémoires présentés pour Mme C ont été enregistrés les 20 février et 24 mars 2025.
Par une demande du 10 février 2025, les parties ont été invitées à verser à l’instance, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la décision prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour déposée au motif de son état de santé par Mme C le 27 juin 2024.
Le 12 février 2025, le préfet de police a fait savoir au tribunal que la demande de titre de séjour déposée par Mme C le 27 juin 2024 était toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 2 août 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme C demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 août 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
3. Mme C expose être entrée en France en 2010 pour suivre des études aux termes desquelles elle a soutenu une thèse de doctorat le 2 décembre 2019 auprès de l’école doctorale de Droit-Normandie de l’Université de Caen-Normandie. Alors que le préfet de police ne conteste pas qu’elle a été mise en possession de titres de séjour durant douze ans, et, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 10 juin 2021 au 9 mars 2022 qu’elle produit, la requérante verse à l’instance des pièces probantes et suffisamment nombreuses, notamment des bulletins de salaire et certificats d’emplois ainsi que des pièces médicales, établissant sa résidence habituelle et continue durant les dix années précédant l’arrêté attaqué. Mme C a ainsi notamment été employée par l’Université de Caen-Normandie comme chargée d’enseignement vacataire du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 puis dans le cadre d’emplois étudiant du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017. Elle a exercé comme assistante de justice au tribunal de grande instance de Lisieux du 1er mars 2017 au 30 novembre 2017, été recrutée comme agente du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Caen entre le 26 mars 2018 au 31 juillet 2018 et comme garde d’enfants du 2 septembre 2019 au 6 juillet 2020, à Caen, pour la société Julbon. Elle a de nouveau été employée par l’Université de Caen-Normandie du 4 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Mme C a par ailleurs subi de nombreux examens et interventions médicaux à compter de l’année 2022. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de Mme C après avoir recueilli l’avis de la commission départementale du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de munir Mme C sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C après avoir recueilli l’avis de la commission départementale du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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