Entrée en vigueur le 13 juin 2003
III - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
ARTICLE L223-8 DU CODE DE LA ROUTE Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. […] -La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. ARTICLE L234-8 DU CODE DE LA ROUTE « I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] Considérant en second lieu que si les dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, il en résulte également que le contrevenant à l'égard duquel l'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 précité a été relevée doit avoir communication, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, […]