Article L235-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2003
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Version01/06/2011
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaires7


1L’infraction de conduite après usage de stupéfiants
www.cabinetaci.com · 3 avril 2023

Ce sont les articles L 235-1 à L 235-5 du Code de la route qui prévoient et sanctionnent […] alors stupéfiants. […] >article L235-1 du Code de la route indique que cette infraction concerne « toute personne

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2Transports Par Eau - Impossibilité D'Effectuer Des Contrôle D'Alco []
Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, […] à bord d'un navire ou d'un bateau de plaisance battant pavillon français ou étrangers, l'essentiel des dispositions déjà prévues aux articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route ; - en matière de lutte contre l'usage de stupéfiants : appliquer, en navigation maritime en mer territoriale, à bord des navires battant pavillon français et étrangers, […]

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3Commentaire de la décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, M. Berket S. [Régime de l’audition libre des mineurs]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2019

L. 234-18 du code de la route), de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-5 du même code) ou d'ivresse publique et manifeste (article L. 3341-2 du code de la santé publique) 4 Amane Gogorza, Bertrand de Lamy, « La reconnaissance de l'audition libre – L'audition libre devant le Conseil constitutionnel », in Jean-Baptiste Perrier (dir.), L'audition libre : de la pratique à la réforme, LGDJ, 2017, p. 29 […] L'article 61-1 s'applique également lors de l'enquête préliminaire (article 77 du CPP) ou pour l'exécution d'une commission rogatoire (article 154 du CPP).

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 06-87.931, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, il résulte des articles L. 234-4, L. 235-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire, qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur, ont le droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations, sans qu'elle soit placée en garde à vue ;

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  • Garde à vue·
  • Alcootest·
  • Police judiciaire·
  • Vérification·
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  • État·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 28 avril 2009, n° 0603707
Rejet

[…] Le préfet défendeur soutient que son arrêté du 27 juillet 2006 est signé d'une autorité titulaire d'une délégation régulière à cet effet ; que si ledit arrêté mentionne une date de restitution du permis de conduire erronée, cette erreur n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la mesure de suspension du permis de conduire ; que la vérification de l'alcoolémie a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L.235-5 du code de la route ; que la durée de la suspension est conforme aux dispositions des articles L.224-2, L.224-7 et L.224-8 dudit code ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, n° 2305734
Rejet

[…] 3. Pour prononcer, par la décision du 15 mai 2023 prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 12 octobre 2022 à Salon-de-Provence, fait l'objet de vérifications prévues à l'article L. 235-5 du code de la route établissant l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

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