LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2007
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 5 autres

Commentaires+500


Deloitte Société d'Avocats · 17 avril 2024

En théorie, la question du montant maximum des droits successoraux devait trouver une solution simple grâce à loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui réintroduisait à cet effet l'ancien article 767, al. 6 du code civil dans le nouvel article 758-6. […] Ainsi, cette loi introduisait une règle d'imputation des libéralités en prévoyant que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ». […]

 

Village Justice · 11 avril 2024

Cette vision individualiste défend le principe de liberté du testateur et non plus d'égalité des héritiers français et étrangers, une liberté encouragée par la loi française, comme le rappelle l'arrêt, et notamment depuis la loi n°2006/728 du 23 juin 2006, mais aussi par le Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, entré en vigueur en France depuis le 17 août 2015. […] Malgré l'application des lois étrangères, la réserve n'est pas morte en France ! Elle fait toujours partie de l'ordre public républicain français, tout comme le droit de prélèvement, réintroduit par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, à ceci près qu'il se veut encore plus égalitaire, supprimant la restriction de nationalité pour être ouverte à l'Homme, sans distinction.

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 juin 2017, n° 15/15476

Infirmation — 

[…] Il n'est pas contesté qu'en raison de la date du décès de madame C Z le XXX, l'article 771 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, n'est pas applicable. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2006, n° 06/19837

Infirmation — 

[…] Qu'il suit de là qu'il n'y a pas société de fait, mais indivision entre les parties, et leurs demandes respectives seront donc appréciées sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil anciens par application de l'article 47 II alinéa 2 de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, fixée au 1 er janvier 2007.

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 15 février 2017, n° 16/00952

Confirmation — 

[…] Attendu que M. Y soutient que cette donation ayant été faite au cours du mariage c'est l'article 265 du code civil qui s'applique que c'est l'article 1096 qui s'applique dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004'; que M me A n'ayant engagé aucune action en révocation de la donation, la révocation effectuée le 28 mai C est sans effet, et que la cour dans son arrêt du 7 avril 2009 devenu définitif aurait déjà tranché le côté irrégulier de la révocation';

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Article 1


Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le chapitre VI est ainsi rétabli :


« Chapitre IV



« De l'option de l'héritier



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. 768. - L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
« Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
« Art. 769. - L'option est indivisible.
« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
« Art. 770. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
« Art. 771. - L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
« A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
« Art. 772. - Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
« A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Art. 773. - A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
« Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
« Art. 775. - Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
« Art. 776. - L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
« Art. 777. - L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
« Art. 778. - Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
« Art. 779. - Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
« Art. 780. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
« La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
« Art. 781. - Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.


« Section 2



« De l'acceptation pure et simple de la succession


« Art. 782. - L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
« Art. 783. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
« Il en est de même :
« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
« Art. 784. - Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
« Sont réputés purement conservatoires :
« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
« Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
« Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
« Art. 785. - L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
« Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
« Art. 786. - L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.


« Section 3



« De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net



« Paragraphe 1



« Des modalités de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net


« Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
« Art. 788. - La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
« La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
« Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
« Art. 790. - L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.


« Paragraphe 2



« Des effets de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net


« Art. 791. - L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
« Art. 792. - Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
« Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
« Art. 792-1. - A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
« Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
« Art. 792-2. - Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
« Art. 793. - Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
« Art. 794. - La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
« Art. 795. - La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
« Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
« Art. 796. - L'héritier règle le passif de la succession.
« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
« Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
« Art. 797. - L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.
« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
« Art. 798. - Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
« Art. 799. - Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Art. 800. - L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
« Il répond des fautes graves dans cette administration.
« Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
« Art. 801. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
« L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
« Art. 802. - Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
« Art. 803. - Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.


« Section 4



« De la renonciation à la succession


« Art. 804. - La renonciation à une succession ne se présume pas.
« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
« Art. 805. - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
« Art. 806. - Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
« Art. 807. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
« Art. 808. - Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.


« Chapitre V



« Des successions vacantes
et des successions en déshérence



« Section 1



« Des successions vacantes



« Paragraphe 1



« De l'ouverture de la vacance


« Art. 809. - La succession est vacante :
« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
« Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
« L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
« Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
« Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
« Art. 809-3. - La déclaration des créances est faite au curateur.


« Paragraphe 2



« Des pouvoirs du curateur


« Art. 810. - Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
« Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
« Art. 810-1. - Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
« Art. 810-2. - A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.
« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
« Art. 810-3. - La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
« Elle donne lieu à publicité.
« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
« Art. 810-4. - Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
« Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
« Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.
« Art. 810-6. - Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.


« Paragraphe 3



« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle


« Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
« Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
« Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
« Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
« Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :
« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
« 4° Par l'envoi en possession de l'Etat.


« Section 2



« Des successions en déshérence


« Art. 811. - Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
« Art. 811-1. - Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.
« Art. 811-2. - La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
« Art. 811-3. - Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.


« Chapitre VI



« De l'administration de la succession
par un mandataire



« Section 1



« Du mandat à effet posthume



« Paragraphe 1



« Des conditions du mandat à effet posthume


« Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
« Le mandataire peut être un héritier.
« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
« Art. 812-1. - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Art. 812-1-1. - Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
« Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
« Il est donné et accepté en la forme authentique.
« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
« Art. 812-1-2. - Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 812-1-3. - Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.
« Art. 812-1-4. - Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.


« Paragraphe 2



« De la rémunération du mandataire


« Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
« Art. 812-3. - La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.


« Paragraphe 3



« De la fin du mandat à effet posthume


« Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
« 1° L'arrivée du terme prévu ;
« 2° La renonciation du mandataire ;
« 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
« 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
« 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
« 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
« Art. 812-5. - La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
« Art. 812-6. - Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
« Art. 812-7. - Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.


« Section 2



« Du mandataire désigné par convention


« Art. 813. - Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
« Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.


« Section 3



« Du mandataire successoral désigné en justice


« Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
« Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
« Art. 813-3. - La décision de nomination est enregistrée et publiée.
« Art. 813-4. - Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
« Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
« Art. 813-6. - Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 813-7. - A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
« Art. 813-8. - Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
« Art. 813-9. - Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
« Art. 814. - Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
« Art. 814-1. - En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. »

Article 2


I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé : « Du régime légal de l'indivision ».
II. - Le même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est ainsi organisé : Section 1. - « Des actes relatifs aux biens indivis » comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit : Paragraphe 1. - « Des actes accomplis par les indivisaires » comprenant les articles 815-2 et 815-3 ; Paragraphe 2. - « Des actes autorisés en justice » comprenant les articles 815-4 à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et des obligations des indivisaires » comprenant les articles 815-8 à 815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des créanciers » comprenant l'article 815-17 ; Section 4. - « De l'indivision en usufruit » comprenant l'article 815-18.
III. - Le même chapitre est ainsi modifié :
1° Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les mots : « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence » ;
3° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
« 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
« Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
4° Au début de l'article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. » ;
5° Dans l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans l'article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 » ;
3° Dans le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 821 à 824 ».

Article 3


Après le chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est inséré un chapitre VIII intitulé : « Du partage ». Il comprend les articles 816 à 892 et est ainsi organisé :
A. - La section 1 est intitulée : « Des opérations de partage » et comprend les sous-sections suivantes :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes » et comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des demandes en partage » et comprend les articles 816 à 824 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des parts et des lots » et comprend les articles 825 à 830 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des attributions préférentielles » et comprend les articles 831 à 834 ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « Du partage amiable » et comprend les articles 835 à 839 ;
3° La sous-section 3 est intitulée : « Du partage judiciaire » et comprend les articles 840 à 842 ;
B. - La section 2 est intitulée : « Du rapport des libéralités » et comprend les articles 843 à 863 ;
C. - La section 3 est intitulée : « Du paiement des dettes » et comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des copartageants » et comprend les articles 864 à 867 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « Des autres dettes » et comprend les articles 870 à 882 ;
D. - La section 4 est intitulée : « Des effets du partage et de la garantie des lots » et comprend les articles 883 à 886 ;
E. - La section 5 est intitulée : « Des actions en nullité du partage ou en complément de part » et comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en nullité du partage » et comprend les articles 887 à 888 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'action en complément de part » et comprend les articles 889 à 892.