Cassation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 19-87.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-87.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042579856 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02142 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R 19-87.904 F-D
N° 2142
EB2
17 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
La société France Télévisions a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 13 novembre 2019, qui, pour entrave au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, l’a condamnée à 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Télévisions, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique réseau France 3, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1 Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par actes en date du 19 janvier 2017, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de France 3 Paris Ile-de-France a cité à comparaître la société France Télévisions et M. N… T…, ès qualités de président du CHSCT, devant le tribunal, du chef de délit d’entrave, pour des faits d’absence d’information et de consultation dudit comité préalablement à la mise en oeuvre en avril 2014 et au cours de l’année 2015, de la revue du personnel.
3. Par jugement en date du 14 janvier 2019, le tribunal a relaxé M. T… et condamné la société France télévisions du délit reproché.
4. La société prévenue et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a sur l’action publique, rejeté le moyen tiré de l’extinction des poursuites du fait de l’absence de pouvoir de M. E… pour représenter un CHSCT dissout et d’avoir, sur l’action civile, déclaré le comité social et économique Réseau France 3, venant aux droits du CHSCT de France 3 Paris Ile de France, recevable en sa constitution de partie civile et d’avoir condamné la société France Télévisions à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que les droits et biens d’un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ne se transmettent de plein droit au futur comité social et économique qu’à la condition que le CHSCT ait décidé d’une telle affectation au cours de sa dernière réunion ; qu’en l’espèce, la société France Télévisions faisait valoir que faute pour le CHSCT de France 3 Paris Ile de France à décider avant sa dissolution, du transfert de sa constitution de partie civile, les poursuites engagées par le CHSCT et non transférées au CSE devaient être regardées comme éteintes ; qu’en affirmant pourtant, pour juger que le CSE était fondé à poursuivre l’action pénale engagée par le CHSCT dissout, que le transfert des droits du CHSCT au CSE s’opérait de plein droit, même en l’absence de décision en ce sens, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article 9-VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action du CHSCT, l’arrêt attaqué énonce que le comité social et économique est fondé à intervenir au lieu et place du CHSCT et à poursuivre l’action pénale engagée.
7. Les juges relèvent qu’aux termes de l’article 9-VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 les droits et obligations des CHSCT ont été transférés « de plein droit » aux comités sociaux et économiques.
8. Ils en déduisent qu’une convention, dont le texte précise qu’elle pouvait être établie « le cas échéant », n’était pas nécessaire pour le transfert de ces droits et qu’elle était en fait seulement opportune pour le transfert de biens dont le CHSCT ne disposait pas.
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que le comité social et économique Réseau France 3, qui s’est constitué partie civile, a succédé de plein droit dans les droits et obligations du CHSCT de France 3 Paris Ile-de-France et était ainsi recevable à poursuivre, devant le juge pénal, l’action pénale engagée par le comité dissous.
10. Le moyen doit être rejeté.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, sur l’action publique, déclaré la SA France Télévisions coupable du chef de délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT, et l’a condamnée de ce chef à une peine d’amende de 10 000 euros et d’avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’il résulte de ce texte que le juge ne peut déclarer une personne morale coupable d’une infraction sans identifier précisément la personne physique ayant commis les manquements constatés pour le compte de la personne morale en qualité d’organe ou de représentant de celle-ci ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que le « délit d’entrave est imputable à France Télévisions, personne morale, du fait de la faute commise par son dirigeant et sa direction des ressources humaines, agissant pour son compte pendant la période de prévention » ; qu’en statuant de la sorte, sans avoir identifié la ou les personnes physiques ayant commis les manquements constatés, ni le « dirigeant » en fonction à l’époque des faits, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
12. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
13. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour reconnaître la société France Télévisions coupable du délit d’entrave, l’arrêt attaqué énonce que l’élément intentionnel de l’infraction se déduit de la méconnaissance des obligations légales et n’exige pas une intention de nuire caractérisée ou la volonté de porter atteinte à une représentation du personnel.
15. Les juges ajoutent qu’il est, en l’espèce, d’autant plus caractérisé que la direction de France Télévisions, avant d’en être empêchée par une ordonnance de référé du 17 septembre 2015 du tribunal de Paris, a cherché à détruire les fiches d’évaluation litigieuses.
16. Ils concluent que le délit d’entrave est imputable à France Télévisions, personne morale, du fait de la faute commise par son dirigeant et sa direction des ressources humaines, agissant pour son compte pendant la période de prévention.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale aurait été commis pour son compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
18. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles en date du 13 novembre 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
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