Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2020, 19-87.904, Inédit
CA Versailles 13 novembre 2019
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CASS
Cassation 17 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de pouvoir du CHSCT dissout

    La cour a estimé que le comité social et économique était fondé à intervenir au lieu et place du CHSCT et à poursuivre l'action pénale engagée, justifiant ainsi la recevabilité de l'action.

  • Accepté
    Identification des personnes physiques responsables

    La cour a jugé que la décision n'était pas justifiée car elle n'a pas précisé quel organe ou représentant avait commis le délit d'entrave pour le compte de la société.

  • Autre
    Proportionnalité de l'amende

    La cour a confirmé l'amende sans se prononcer sur la proportionnalité, ce qui laisse la société insatisfaite.

Résumé par Doctrine IA

La société France Télévisions a été condamnée par la cour d'appel de Versailles pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), avec une amende de 10 000 euros et des dommages-intérêts. La société a formé un pourvoi en cassation. Le premier moyen invoqué par France Télévisions, basé sur les articles 3 de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et 9-VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, contestait la transmission des droits du CHSCT dissout au comité social et économique Réseau France 3, faute de décision explicite de transfert. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que le transfert s'opérait de plein droit et que le comité social et économique était donc recevable à poursuivre l'action pénale. Le second moyen, fondé sur l'article 121-2 du code pénal, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir identifié la personne physique représentant la personne morale responsable de l'infraction. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, jugeant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision en ne précisant pas quel organe ou représentant de la société avait commis l'infraction pour son compte. La décision de la cour d'appel a donc été annulée et l'affaire renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Versailles pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 19-87.904
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-87.904
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2019
Textes appliqués :
Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579856
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02142
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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