Irrecevabilité 9 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 janv. 2017, n° 16/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01798 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit étranger STALLION NIGERIA LIMITED c/ Société GOTHAER ALLGEMEINE VERS AG NIEDERLASSUNG HAMBURG, Société ERGO VERSICHERUNG AG, Société UNIQA INSURANCE GROUP AG, Société BAYER VERSICHERUNGSVERBAND VERSICHERUNGS-AG, Société AXA VERSICHERUNG AG ZWEIGNIEDERLASSUNG, Société SCHWARZMEER AND OSTSEE VERSICHERUNGS -AG SOVAG, Société CATLIN INSURANCE COMPAGNY (UK) LTD, Société GENERALI VERSICHERUNG AG TRANSPORT ABTEILUNG, Société ALLIANZ GLOBAL COPORATE & SPECIALTY AG, Société SCHWEISER NATIONAL VERSICHERUNGS AG, Société NHA HAMBURGER ASSEKURANZ AGENTUR GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2017 (Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY , Conseiller)
N° de rôle : 16/01798
XXX
société de droit étranger STALLION NIGERIA LIMITED
c/
XXX
XXX
XXX
Société SCHWEISER NATIONAL VERSICHERUNGS AG
XXX
Société XXX
Société SCHWARZMEER AND OSTSEE VERSICHERUNGS -AG SOVAG
Société BAYER VERSICHERUNGSVERBAND VERSICHERUNGS-AG
XXX
XXX
XXX
Nature de la décision : RECOURS EN REVISION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 décembre 2015 (R.G. 2013F01349) par la Cour d’appel de BORDEAUX suivant saisine du 12 février 2016
APPELANTES :
Société de droit étranger XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social DAFZA PO – BOX – XXX Société de droit étranger STALLION NIGERIA LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis XXX
représentées par Maître Sylvain LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Christian NICOLAS avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
XXX prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège SUDERSTRABE 24 – XXX
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SCHOPENSTEHL 15 – XXX
Société SCHWEISER NATIONAL VERSICHERUNGS AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège QUERSTRASSE 8 -1060322 – XXX
XXX TRANSPORTABTEILUNG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège UNTERE DONAUSTR. 21, XXX
Société XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège POSTFACH 60 01 65 – XXX
représentées par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par maître Laurent GARRABOS de la SELAS BCW & Associés avocat au barreau de PARIS
Société SCHWARZMEER AND OSTSEE VERSICHERUNGS -AG SOVAG prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège XXX
Société BAYER VERSICHERUNGSVERBAND VERSICHERUNGS-AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège WARNGAUER STRABE 30 – XXX
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX venant aux droits de la société VICTORIA VERSICHERUNG AG TRANSPORTTABTEILUNG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège VICTORIAPLATZ 2 – XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ADENAUERRING 7-11 – 81731 MUNCHEN-NEUPERLACH ALLEMAGNE
représentées par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Laurent GARRABOS de la SELAS BCW & Associés avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Platinum Corporation FZE (la société Platinum), dont le siège social se situe à Dubaï, a vendu en janvier 2012 à la société de droit nigérian Stallion Nigeria Ltd (la société Stallion) 25.000 tonnes de riz conditionnées en sacs de cinquante kilos, ce pour un prix total de 12.172.563,95 USD.
La marchandise a été chargée en Inde à bord du navire Marcelo Tres pour être transportée à XXX), sa destination finale. Elle avait été préalablement assurée par la société Platinum auprès de dix sociétés d’assurance notamment allemandes et autrichiennes par l’intermédiaire du courtier X-Y Maritime, domicilié à XXX
Le navire Marcelo Tres a fait l’objet de deux procédures de saisie devant le tribunal de Lagos sur requête d’un créancier de l’armateur, ce qui a conduit à l’immobilisation du bateau à Lagos et à l’interruption de son voyage vers Port Harcourt. A cette occasion, les marchandises litigieuses ont été endommagées.
Les sociétés Platinum et Stallion ont engagé une procédure d’arbitrage à Londres contre l’armateur et une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux contre les sociétés d’assurance, ce dans les deux cas en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 12 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné les sociétés d’assurance à payer solidairement aux sociétés Platinum et Stallion la somme de 2.225.124,77 dollars en sa contrevaleur en euros au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013
— ordonné l’anatocisme de ces intérêts à compter du 06 août 2013,
débouté les sociétés Platinum et Stallion de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros au bénéfice de chacune des deux sociétés demanderesses ainsi que des dépens.
Les sociétés d’assurance ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 02 octobre 2014.
Par arrêt en date du 17 décembre 2015, cette cour a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 septembre 2014 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les actions de la société Platinum Corporation FZE et de la société Stallion Nigeria Ltd,
— débouté les sociétés Platinum Corporation FZE et Stallion Nigeria Ltd de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
— infirmé le jugement dans toutes ses autres dispositions
statuant à nouveau,
— débouté les sociétés Platinum Corporation FZE et Stallion Nigeria Ltd de leur demande principale en paiement en application du contrat d’assurance relatif au transport de riz de Kakinada à Port Harcourt au cours de l’année 2012
vu l’article 700 du ce de procédure civile,
condamné les sociétés Platinum Corporation FZE et Stallion Nigeria Ltd à payer in solidum la somme globale de 5.000 euros aux sociétés appelantes
condamné les sociétés Platinum Corporation FZE et Stallion Nigeria Ltd à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel.
XXX ont formé le 16 février 2016 un recours en révision.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 31 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la cour de : vu l’article 593 du code de procédure civile
— les déclarer recevables et bien fondées en leur recours en révision
y faisant droit, rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt du 17 décembre 2015
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 septembre 2014 en ce qu’il a condamné solidairement les compagnies d’assurance à leur payer la somme de 2.225.124,77 dollars ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement augmentée des intérêts capitalisés à compter du 28 juin 2013
— condamner les mêmes à leur payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner conjointement et solidairement les sociétés d’assurance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que l’argumentation des assureurs, sur laquelle la cour s’est fondée pour rejeter leur demande, était notamment basée sur le fait que la société Stallion, informée des problèmes dès le mois de mars 2012, n’avait informé les assureurs que le 03 septembre 2012, à une date où la dégradation de la marchandise était irrémédiable, alors qu’il leur appartenait de s’assurer que le courtier, qui était leur mandataire, avait informé les assureurs en temps utile. Elles soutiennent que ce faisant, la religion de la cour a été trompée, qui a rejeté leur demande d’indemnisation au motif que le non respect de leurs obligations du contrat d’assurance leur interdisait de se prévaloir de la garantie des assureurs.
Elles exposent que postérieurement à l’arrêt, elles ont découvert que les assureurs avaient dissimulé à la cour le fait essentiel que le courtier X-Y Maritime était le mandataire non pas des assurées mais des assureurs qui l’avaient missionné pour gérer les sinistres en leur lieu et place. Elles se fondent sur une attestation du courtier X-Y Maritime ainsi que sur deux documents émanant de la société NHA, agent des compagnies d’assurances un pouvoir donné le 17 novembre 2005, et une lettre du 02 octobre 2008 donnant au courtier X-Y Maritime mandat de représenter les compagnies d’assurance.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité invoquée par les compagnies d’assurance, elles a ffirment qu’il est évident que si elles avaient su avant l’arrêt que le courtier était aussi le mandataire des assureurs, elles en auraient fait état pour s’opposer à leur argumentation.
Elles soutiennent qu’en conséquence, le recours, engagé le 16 février 2016, dans les deux mois de l’arrêt, est recevable ; qu’il est en outre bien fondé puisque le fait de tromper le juge constitue une fraude ; que les assureurs ont fraudé en dissimulant volontairement le fait que le courtier était leur propre mandataire, en charge de gérer les sinistres pour leur compte, ce dont il se déduit que toute information du courtier valait information des assureurs ; qu’il est établi que le courtier a été avisé dès le départ et a nommé un expert ; que les nouvelles pièces ruinent l’argumentation des assureurs puisqu’ils étaient nécessairement informés ou censés être informés des dommages dès le 04 mars 2012, circonstance qui remet en cause les motifs retenus par l’arrêt du 17 décembre 2015.
Sur le fond du litige, elles reprennent l’argumentation déjà développée devant la cour pour soutenir la recevabilité de la demande, leur qualité à agir et leur droit de se prévaloir de la garantie souscrite dont elles estiment les conditions remplies. Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 16 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les compagnies d’assurance demandent à la cour de :
à titre principal sur le recours en révision, d ire et juger les sociétés Platinum et Stallion irrecevables en leur recours en révision, faute de justifier avoir agi dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles auraient eu connaissance de la cause de révision invoquée
les en débouter
subsidiairement, les dire et juger mal fondées en leur recours en révision ;
les en débouter ;
— condamner les sociétés Platinum et Stallion in solidum ou une à défaut de l’autre à leur payer une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
subsidiairement sur le fond ;
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Platinum et Stallion de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger les sociétés Platinum et Stallion irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur intérêt à agir ;
— les débouter ;
subsidiairement,
— dire et juger les sociétés Platinum et Stallion mal fondées en leurs demandes ;
— les débouter ;
plus subsidiairement,
— dire et juger en tout état de cause que chaque assureur devra être condamné, sans solidarité avec les autres, dans la proportion de sa participation au risque assuré tel que stipulé dans la police ;
— dire et juger que la somme de 1.097.040 US$ reçue de l’armateur par la société Stallion doit être déduite du montant des indemnités susceptibles de lui être allouées ;
— dire et juger que le montant des dommages allégués ne saurait en conséquence excéder la somme totale de 476.923,43 US$ condamner les sociétés Platinum et Stallion in solidum ou une à défaut de l’autre à leur payer une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et autoriser, pour ceux la concernant, la SELARL Bardet et associés, avocat au barreau de Bordeaux, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que la demande est irrecevable et en tout état de cause mal fondée :
irrecevable dès lors qu’en l’état des pièces versées aux débats, les sociétés Platinum et Stallion ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la date à laquelle elles auraient eu connaissance de la cause de révision alléguée et partant, de ce que leur recours en révision aurait été valablement exercé dans un délai de deux mois à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 596 du code de procédure civile ; que compte tenu des circonstances, il existe en réalité une présomption (sinon une certitude) que les demanderesses connaissaient avant l’arrêt du 17 décembre 2015 la cause de révision alléguée et les pièces dont elles se prévalent, mais qu’elles n’avaient pas imaginé, avant d’être déboutées de l’intégralité de leurs demandes, pouvoir en faire état en dénaturant le sens desdites pièces et en modifiant radicalement leur argumentation infondée dès lors qu’elles contestent avoir commis aucune fraude ni retenu une quelconque pièce décisive. Elles allèguent que le courtier X-Y Maritime n’a cependant jamais reçu un mandat général de les représenter notamment dans le cadre de la gestion du sinistre litigieux ; que la police d’assurance souscrite auprès d’elles par la société Platinum, par l’intermédiaire du courtier X-Y Maritime, précise qu’il agit « exclusivement en sa capacité d’agent de l’assuré » que « l’assuré lui donne « mandat express », en sa qualité de courtier, de signer à sa place tous documents relatifs à cette police tandis que la société NHA, en sa qualité de mandataire, était leur agent. Elles font valoir qu’il est de principe que le courtier est le mandataire de l’assuré ; qu’il est cependant courant que le courtier reçoive de la part des assureurs, le plus souvent dans le cadre de conventions de gestion, le mandat d’accomplir certains actes de gestion spécifiques, tels que l’établissement de notes de couverture, l’émission de quittances, l’encaissement de primes, ou le règlement de sinistres, sans que ces missions spécifiques lui fassent perdre sa qualité de représentant de l’assuré ni lui confèrent le pouvoir d’engager l’assureur ; que tel est le cas du pouvoir donné par leur agent la société NHA le 17 novembre 2005 ; que de même, la lettre du 02 octobre 2008 ne donne pas plus au courtier X-Y Maritime un mandat général de représenter les compagnies d’assurance, mais lui donne le pouvoir plus limité de prendre toutes mesures nécessaires ; que ce pouvoir n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elles n’ont précisément pas été informées de l’existence du sinistre dès sa survenance, et que, dès qu’elles ont en ont eu connaissance, elles ont refusé leur garantie ; qu’il est en effet non contesté qu’elles n’ont pas été informées avant le 03 septembre 2012, que ce soit par les assurés, ou par le courtier X-Y Maritime en quelque qualité que ce soit, de l’existence du sinistre, constaté quelques six mois plus tôt ; qu’elles n’ont ainsi à aucun moment menti à la cour ; qu’il est en tout état de cause de principe que le mensonge allégué, dans l’hypothèse où il serait établi, ne peut en soi caractériser une fraude, dès lors qu’il n’est pas accompagné de man’uvres qui auraient été destinées à le corroborer ; qu’elles n’ont commis aucune fraude, ni volontairement retenu de pièce qui se serait avérée décisive pour la solution du litige.
Par mention au dossier en date du 17 octobre 2016, le Ministère Public a déclaré s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2016. Avec l’accord des parties, elle a été révoquée à l’audience du 21 novembre 2016, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS : Aux termes des dispositions de l’article 595 du code de procédure civile, « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en chose jugée. »
C’est au demandeur qu’il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 596 du code de procédure civile, « le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ».
En l’espèce, les sociétés Platinum et Stallion fondent leur recours sur les pièces suivantes :
une attestation, datée du 06 octobre 2016, émanant du cabinet X-Y Maritime
un mandat donné par la société NHA au courtier X-Y Maritime le 17 novembre 2005 ;
un courrier de la société NHA au courtier X-Y Maritime daté du 02 octobre 2008.
Pour soutenir la recevabilité de leur recours, les sociétés Platinum et Stallion se bornent à affirmer qu’elles auraient « obtenu, depuis l’arrêt entrepris, la copie du mandat donné par les assureurs cargaison à X-Y Maritime » sans s’expliquer ni sur les circonstances dans lesquelles elles ont pu se procurer une copie des documents ni sur la date à laquelle elles en ont eu connaissance. Elles soutiennent par ailleurs qu’il est évident que si elles avaient su avant l’arrêt que le courtier était aussi le mandataire des assureurs, elles en auraient fait état pour s’opposer à leur argumentation.
Elles s’abstiennent cependant de produire le moindre élément positif attestant de la date à laquelle ces informations qualifiées de décisives ont été portées à leur connaissance, et de ce qu’elles ont été dans l’impossibilité d’en faire état avant que la décision ne soit passée en chose jugée.
La cour ne peut, dans ces conditions, retenir que les demanderesses, à qui il appartient d’en rapporter la preuve, étaient dans l’impossibilité de faire valoir la cause qu’elles invoquent avant que la décision ne soit passée en chose jugée, ni qu’elles ont agi dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour exercer valablement leur recours, ce qui ne saurait aller de soi alors que les pièces sur lesquelles elles se fondent datent de 2005 et 2008 et qu’elles concernent leur courtier, le cabinet X-Y Maritime, avec lequel elles sont en contact permanent depuis 2007, et qui a mené pour leur compte nombre de démarches et de transactions dans le cadre du sinistre litigieux, notamment les pourparlers transactionnels puis la procédure d’arbitrage à l’encontre du transporteur maritime avec lequel il a conclu et signé pour leur compte un protocole transactionnel et perçu une indemnité de 1.200.000 USD.
Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le recours en révision intenté par les sociétés Platinum et Stallion à l’encontre de l’arrêt en date du 17 décembre 2015.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des compagnies d’assurance les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Les sociétés Platinum et Stallion seront condamnées à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement et en dernier ressort
Déclare irrecevable le recours en révision intenté par les sociétés Platinum et Stallion à l’encontre de l’arrêt en date du 17 décembre 2015
Condamne in solidum les sociétés Platinum et Stallion à payer aux sociétés Ergo Versicherung AG, venant aux droits de la société Victoria Versicherung AG Transportabteilung, Catlin Insurance Company (UK) Ltd, XXX, XXX, XXX, Schwarzmeer and Ostee Versicherungs-AG SOVAG, Bayer Versicherungsverband Versicherungs-AG, Generali Versicherung AG Transportabteilung, Gothaer Allgemeine Versicherung-AG Niederlassung Hamburg et NHA Hamburger Assekuranz Agentur GmbH la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés Platinum et Stallion aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, Président et par Monsieur Goudot, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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