Rejet 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2100845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2021, le préfet du Var demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d’Argens a délivré à M. A C et Mme D B un permis de construire autorisant la création d’un garage de 60 mètres carrés de surface sur un terrain situé chemin de la Tuilière et cadastré section D n° 51 en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Seillons-Source-d’Argens.
Il soutient que :
— son déféré est recevable en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales car il avait un doute sur la légalité du permis de construire accordé ;
— il a informé les deux bénéficiaires de la décision en litige, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de ce déféré préfectoral ;
— en l’absence de réponse du maire de la commune de Seillons-Source-d’Argens dans les deux mois suivant la date de réception du recours gracieux, il a décidé de déférer l’acte en litige ; le présent déféré est donc recevable car il est intervenu avant la date limite du 6 avril 2021 en application des dispositions des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée est illégale car elle méconnaît les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet porte sur la construction d’un garage indépendant, qui est une construction nouvelle, interdite en zone N1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un courrier en date du 28 juillet 2022, le maire de la commune de Seillons-Source-d’Argens a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 60 jours, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures.
Par une lettre du 16 novembre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du déféré préfectoral en raison de sa tardiveté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le recours gracieux étant parvenu en mairie le 2 décembre 2020, soit au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à la réception en préfecture du Var de l’autorisation en litige le 29 septembre 2020, et a donc expiré le 30 novembre 2020. Par suite, le déféré préfectoral enregistré le 30 mars 2021 est tardif.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Sur demande du maire, le représentant de l’Etat dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. () ».
2. A défaut d’une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l’acte, ou d’une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentée par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tampon figurant sur la décision attaquée, que celle-ci a été reçue en préfecture le 29 septembre 2020 dans le cadre du contrôle de légalité, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le préfet du Var. Il résulte de ce qui a été mentionné précédemment, que le préfet du Var disposait, à compter de cette date du 29 septembre 2020, d’un délai franc de deux mois, qui expirait donc le 30 novembre 2020, soit pour introduire son déféré devant le tribunal administratif, soit pour effectuer un recours gracieux devant le maire de la commune de Seillons-Source-d’Argens. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux effectué par le préfet du Var, s’il a été enregistré par le service de la Poste le 30 novembre 2020, n’est parvenu à la commune de Seillons-Source-d’Argens que le 2 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Si le préfet du Var soutient qu’il a respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en notifiant son recours gracieux au maire de la commune de Seillons-Source-d’Argens dans le délai imparti, il lui appartenait pourtant de faire parvenir son recours gracieux avant l’expiration du délai de recours contentieux, soit avant le 30 novembre 2020, ce qu’il n’a pas fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Ce recours gracieux tardif n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, le déféré préfectoral, introduit le 30 mars 2021 est tardif car introduit au-delà du délai de recours contentieux, qui avait expiré depuis le 30 novembre 2020.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du préfet du Var dans le présent déféré seront rejetées comme étant irrecevables.
DECIDE
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Seillons-Source-d’Argens, ainsi qu’à M. A C et à Mme D B.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Révocation ·
- Décret ·
- Procédure disciplinaire ·
- Anonyme ·
- Recours contentieux ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Auteur
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Illégalité ·
- Cadre ·
- Indemnité de formation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Décret ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.