Article 29 de la Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

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Version21/07/1988
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Version27/07/1993

Entrée en vigueur le 21 juillet 1988

Sont exclus du bénéfice de la présente loi :
1° Les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;
2° Les délits prévus par les articles 187-1 et 416 du code pénal ;
3° Les infractions d'homicide ou de blessures involontaires prévues par les articles 319 et 320 du code pénal lorsqu'elles ont été commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
4° Le délit de violation de sépulture prévu par l'article 360 du code pénal et les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;
5° Les infractions prévues aux articles L. 86, L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116, alinéas 1 et 2, du code électoral ;
6° Les délits concernant la conduite des véhicules, réprimés par les articles L. 1er et L. 2 du code de la route ;
7° Les délits prévus par les articles L. 627 et L. 627-2 du code de la santé publique ;
8° Les infractions en matière de pollution prévues par les articles 407 à 411 du code rural, la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures et le décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que les infractions prévues par l'article 39 du décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux ;
9° Les infractions en matière de transport de matières dangereuses prévues par l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation des infractions en matière de transports publics et privés ;
10° Les infractions en matière de patrimoine prévues au code de l'urbanisme, par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée par les lois du 25 février 1943 et n° 62-824 du 21 juillet 1962, par la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et les délits prévus par les articles 257 à 257-3 du code pénal ;
11° Les infractions à la législation et à la réglementation en matière douanière ou de changes et en matière fiscale ;
12° Les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par les textes pris pour l'application de cette ordonnance, par l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière (n° 63-628 du 2 juillet 1963), ainsi que par le décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
13° Les délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le quatrième et le dernier alinéas du même article et les délits prévus par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
14° Sauf mesure individuelle prise par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 13, les délits pour lesquels a été prononcée, à l'encontre d'étrangers âgés de plus de dix-huit ans à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive et, à titre de peine principale, l'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français ;
15° Les délits prévus et punis par les articles suivants du code du travail : articles L. 125-3 et L. 152-3 relatifs au marchandage ; articles L. 324-9 et L. 362-3 relatifs au travail clandestin ; articles L. 364-2, L. 364-2-1, L. 364-2-2, L. 364-3 et L. 364-4 relatifs aux trafics de main-d'oeuvre étrangère ;
16° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 2, les autres délits et contraventions en matière de législation et de réglementation du travail, à l'exception, d'une part, des contraventions passibles d'une peine d'amende égale ou inférieure à 1 300 F [*montant - francs*] , d'autre part, des délits et contraventions ayant fait l'objet, à titre de peine principale, d'une amende égale ou inférieure à 2 500 F, sous réserve du paiement de celle-ci lorsqu'elle n'aura pas été assortie du sursis, dès lors que cette peine résulte d'une condamnation devenue définitive depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
17° Les infractions prévues aux articles 425 à 429-5 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1988
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Sur la ratification des ordonnances - CE, 29 octobre 2004, n° 269814, M. […] Jurisprudence judiciaire - Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-16755 Attendu que par ces moyens pris de la violation de l'article 38 de la constitution du 4 octobre 1958, de la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987, de l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (nouvel article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale), de l'article 31 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988, de l'article 29, 12° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et de l'article 18 de la loi n° 89-25 du 17 juillet 1989, […]

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Mme Lienemann Marie-Noëlle · Questions parlementaires · 26 septembre 1988

Mme Marie-Noelle Lienemann demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir preciser si les dispositions figurant au 10e alinea de l'article 29 de la loi no 88-828 portant amnistie, conduisent a exclure du champ d'application de ladite loi l'ensemble des infractions prevues par les articles L 480-13 du code de l'urbanisme.Reponse. - L'article 29-10 de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 prevoit que sont exclues du champ de l'amnistie un certain nombre d'infractions, notamment en matiere d'urbanisme. […] Cette disposition n'emporte, en revanche, […]

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Décisions32


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-86.409, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-86.406, Inédit
Cassation

[…] dans la poursuite exercée contre Heidemarie Y… épouse X… pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, a constaté l'amnistie de l'infraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne le délit poursuivi d'ouverture illicite d'un commerce le dimanche, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-86.407, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29-16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale ;

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