Infirmation 8 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 nov. 2016, n° 15/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 avril 2015, N° 14/0952C |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00402
08 Novembre 2016
RG N° 15/01370
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ
07 Avril 2015
14/0952 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
huit Novembre deux mille seize
APPELANTE
:
SOCIETE DISPANO – DMBP
XXX
XXX
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me
X
INTIMÉ
:
Monsieur Y Z
XXX Vincent
XXX
Représenté par Me Guy REISS, avocat au barreau de
METZ, substitué par Me A
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 20 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame B
C, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y Z a été embauché le 17 janvier 1989, par la société DUBOIS MATERIAUX EST, aux droits de laquelle est intervenue la société POINT-P
CIBOMAT, puis la société
DISPANO-DMBP (dite société DMBP), en qualité d’agent technico-commercial.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du négoce de matériaux de construction.
Monsieur Z a été licencié pour insuffisance professionnelle, le 29 mai 2013.
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de METZ, le 17 septembre 2014, aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société DMBP à lui verser les sommes de :
— 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel,
— 24.208 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DMBP était non-comparante lors de l’audience de jugement mais adressait à la juridiction prud’homale une demande écrite de réouverture des débats.
Par jugement du 7 avril 2015, réputé contradictoire, le conseil de prud’hommes de METZ a indiqué ne pas ordonner la réouverture des débats, a condamné la société DMBP à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice personnel du salarié,
— 10.025,21 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
La société DMBP a régulièrement relevé appel du jugement, suivant lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 22 avril 2015.
A l’audience du 20 septembre 2016, développant oralement ses conclusions, la société DMBP demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de juger irrecevable, en application du principe de l’unicité de l’instance, la demande formée par Monsieur Z tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la voir condamner à lui payer les indemnités subséquentes, subsidiairement, de dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société DMBP soutient que les demandes de Monsieur Z sont irrecevables au regard du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, sur le fondement de l’article R.1452-6 alinéa 1 du code du travail, en ce que celui-ci a saisi une première fois le conseil de prud’hommes, le 4 novembre 2008, aux fins de voir condamner son employeur à lui appliquer les modalités de rémunération variables fixées lors de la signature de son contrat de travail avec la société DUBOIS MATERIAUX
EST, puis a interjeté appel de la décision rendue en première instance le 3 février 2012, la cour ayant rendu son arrêt sur ce point le 18 novembre 2014. La société DMBP en conclut qu’il appartenait à Monsieur Z, dans le cadre de l’instance initiale, de former des demandes au titre de son licenciement, même à hauteur de cour, le licenciement étant intervenu bien avant la clôture de la première instance, soit à un moment où la cour n’était pas dessaisie, les derniers jeux de conclusions du salarié datant du 17 février 2014. Elle ajoute n’avoir pu opposer cette irrecevabilité en première instance, sa demande de réouverture des débats ayant été rejetée. A titre subsidiaire, la société
DMBP soutient que le licenciement de Monsieur Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse, indiquant que dès 2008/2009 les résultats du salarié ont chuté en raison du fait que l’employeur n’acceptait pas ses exigences salariales, avec amélioration en 2010 et nouvelle chute en 2012. Elle soutient avoir été contrainte de tirer toutes les conséquences du comportement volontaire du salarié, qui, sur une période de 15 mois, n’a pas réalisé les objectifs raisonnables convenus d’un commun accord chaque année avec la direction en raison de son manque d’implication, d’activité et de présence auprès de la clientèle.
Monsieur Z, ayant repris oralement à l’audience ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice personnel, ainsi qu’un complément d’indemnité de licenciement, et, formant un appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués, de statuer à nouveau, de dire que la rupture de son contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et totalement abusive, de condamner la société DMBP à lui verser les sommes de :
—
24.208 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel, professionnel et moral,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et de la condamner également aux dépens.
Pour sa part, Monsieur Z soutient avoir une ancienneté de 24 années, ne jamais avoir signé d’objectifs à réaliser pour les années visées et rappelle le constat de la crise économique (baisse des marchés constatée lors des assemblées générales) laquelle avait un impact sur les résultats de la société l’employant. Il ajoute découvrir à l’instance le tableau de ses objectifs 2012/2013 et constate que ceux-ci sont en progression de 27% par rapport à 2011 et de 18% par rapport à N-1 en 2013, qu’ils ne représentaient pas des objectifs raisonnables compte-tenu du contexte économique. Il soutient avoir toujours visité sa clientèle, ce que la partie adverse reconnaît, qu’il a toujours été parmi les meilleurs commerciaux et qu’il y a eu une baisse des effectifs au sein de l’agence.
A l’audience, sur questions de la cour qui lui demandait ses observations sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance prud’homale soulevée par l’appelante, Monsieur Z a indiqué soutenir la recevabilité de sa demande, les conclusions de l’appelante ne visant selon lui que l’article R.1452-6 alinéa 1 du code du travail alors qu’il convient de faire application de l’alinéa 2 de ce même article, en ce qu’il a été licencié postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 18 avril 2016 pour la société DMBP et le 31 août 2016 pour Monsieur Z, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur le principe de l’unicité de l’instance prud’homale :
Aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l’objet d’une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article R.1452-7 du même code prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur Z a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de METZ, le 4 novembre 2011, aux fins de voir son employeur condamné à rétablir les conditions de rémunération prévues à son contrat de travail et que, par jugement de départage du 3 février 2012, le conseil de prud’hommes a fait droit partiellement à ses prétentions. Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 28 février 2012.
L’affaire a été examinée à hauteur de cour à l’audience du 6 octobre 2014. Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour a confirmé partiellement le jugement.
Il convient de constater que lors de l’introduction de la présente instance, soit à la date du 17 septembre 2014, l’instance primitive introduite en 2011 était pendante devant la cour d’appel, et que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à la contestation du licenciement notifié le 29 mai 2013, étaient connues avant la clôture des débats devant cette juridiction, en sorte que Monsieur Z avait eu la possibilité de former ses demandes nouvelles en appel, sur le fondement de l’article R.1452-7 du code du travail.
En conséquence, la règle de l’unicité de l’instance prud’homale s’opposait à l’introduction d’une nouvelle instance devant le conseil de prud’hommes par le salarié, telle qu’introduite le 17 septembre 2014.
Il y a donc lieu de retenir la fin de non-recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance prud’homale opposée à hauteur de cour par la société DMBP aux prétentions du salarié, de déclarer Monsieur Z irrecevable en l’ensemble de ses demandes et d’infirmer le jugement de première
instance.
II. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’infirmer également le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties à hauteur de cour sur ce même fondement.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Z, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera également infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de METZ du 7 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur Z ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Règles de fond ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone humide ·
- Construction ·
- Maire ·
- Objectif
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adhésif ·
- Assurances ·
- Film ·
- Londres ·
- Facture
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Hambourg ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Ingénieur ·
- Caractérisation ·
- Syndicat ·
- Intéressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Site ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Education
- Bois ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Menuiserie ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Aviation civile ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Avis ·
- Enquête ·
- Site
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Dépôt ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Délégués du personnel ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Possessoire ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Rapport d'expertise ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Fraudes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Gérant ·
- Hypothèque
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Carte grise ·
- Usure ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Moteur
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.