Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 27
Au sens de la présente loi, l'expression "publication de presse" désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers.
On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
public, de tickets de carte bancaire, de tickets par des automates et de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente. […] La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite plus communément « loi climat » vient ajouter à cet article une nouvelle interdiction relative aux échantillons, en le complétant par un paragraphe V ainsi libellé : « Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, […]
Lire la suite…. : « Selon le Conseil d'Etat, il résulte des articles 2, 3, 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ainsi que de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 que les « encyclopédies périodiques », qui sont des modes écrits de diffusion de la pensée mis à la disposition du public et paraissant à intervalles réguliers, doivent être regardées comme des publications de presse au sens de l'article 2 de la loi du 2 avril 1947, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elles comportent un nombre de titres prédéterminés et que la diffusion de chacune d'entre elle soit limitée dans le temps
Lire la suite…[…] non pas seulement des publicités et des petites annonces, mais également des articles d'information, lesquels constituent bien un 'mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers' au sens des articles 1 et 2 de la Loi n°86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse définissant les entreprises éditrices de publications de presse, peu important la définition donnée par l'article 72 de l'annexe 3 du code général des impôts relatifs aux 'journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, […]
[…] 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 38-2024-01-17-00003 du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a établi la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère au titre de l'année 2024 en ce qu'il a habilité « lyoncapitale.fr », 51 avenue Foch, 69006, […] Aux termes de l'article 1 de la même loi du 4 janvier 1955 : « Dans chaque département, […] nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, […]
[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 modifiée : « Dans chaque département, […] dans une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi. » et aux termes de son article 2 : " Les publications de presse et services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; […]