Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
II. - En conséquence, sont rétablis :
- l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés.
Cette analyse s'est développée afin de tenir compte de l'absence de règles législatives propres à la fonction publique territoriale permettant de forfaitiser la retenue pour fait de grève à 1/30 du traitement mensuel pour une cessation d'activité inférieure à une journée, telles que celles prévus dans la fonction publique de l'Etat par les dispositions de l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987.
Lire la suite…M Andre Duromea appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur l'article 89 de la loi du 3 juillet 1987 relatif au droit de greve dans la fonction publique et au calcul de la retenue salariale en fonction du temps de greve effectue. […] Considerant qu'il y a urgence pour les personnels concernes de prononcer la suppression de l'article 89 de la loi du 3 juillet 1987 et le retablissement de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 sur le droit de greve dans la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire, a droit, après service fait, […] qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977, rétablie pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : « Le traitement exigible après service fait, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. […]
[…] que le SDIS de la Moselle a pris en compte le décret 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels validé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 31 mars 2004, ; que les pompiers du SDIS de la Moselle travaillent en cycles de 24 heures et effectuent 2160 heures par an pour les pompiers non logés et 2832 heures par an pour les pompiers logés ; que suite à l'abrogation par l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 des articles 1,2,5 et 6 de la loi 82-889 du 19 octobre 1982 relatives aux retenues pour absence de service par le personnel de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, […]
[…] Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, sur lequel les décisions attaquées sont fondées et qui a été abrogé par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961.
Or l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 qui rétablit la règle du trentième indivisible en cas de grève des fonctionnaires constitue une mesure injuste réelle pour les travailleurs grévistes de la fonction publique. […]
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