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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 25-80.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50691 |
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Texte intégral
N° Y 25-80.874 F
N° 50691
SB4
9 AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [K] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 22 janvier 2025, qui l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement sexuel, harcèlement sexuel aggravé et harcèlement moral.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M.[K] [D], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme [N] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [D] devra payer à Mme [N] [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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