Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 janv. 2025, n° 2406120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire de 2 mois pour évacuer les déchets se trouvant sur sa propriété.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () » .
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. ».
5.En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 août 2024 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 21 août 2024, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire, ni n’a indiqué son domicile. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, la magistrate rapporteure,
S. Jordan-Selva
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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