Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 août 2023 |
Commentaires • 34
Décisions • 3
Rejet —
[…] en vue de l'utiliser dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 et le décret n°2023-828 du 28 août 2023 (pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024), […] * que le cadre légal est notamment régi par la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 et le décret n° 2023-828 du 28 août 2023, […] Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. () Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat. « . […]
—
[…] Le projet de loi ne comporte pas une définition précise des lieux concernés et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation d'une liste des activités pour lesquelles, eu égard aux risques associés, les agents concernés seront autorisés à être équipés de tels dispositifs. […] En premier lieu, il ressort en particulier de ce rapport que plusieurs cas d'usage prévues par le décret n° 2023-828 du 28 août 2023 n'ont pas présenté un niveau de performance satisfaisant. […]
Rejet —
[…] * . le système de vidéosurveillance algorithmique en débat a illégalement été mis en place au-delà de la durée légale fixée à titre expérimental par l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 et ses modalités d'application précisées par le décret n° 2023-828 du 28 août 2023 ; * . il a été mis en place en méconnaissance des articles 2 et 3 de ce décret ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1, L. 242-1 à L. 242-8, L. 722-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 15 juin 2023 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 21 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 juillet 2023,
Décrète :
A titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée et par le présent décret, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant les manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques.
Ces traitements ont pour finalité unique de détecter en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés à l'alinéa précédent et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.
Les traitements mentionnés à l'article 1er se bornent à signaler, en temps réel, à l'attention des agents chargés de visionner les images captées par les caméras de vidéoprotection et par les aéronefs, la présence des évènements mentionnés à l'article 3, à charge pour ces agents de confirmer le signalement ou de lever le doute.
Ils n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale.
Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Les évènements prédéterminés qu'un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter, en ce qu'ils sont susceptibles de présenter ou de révéler un risque d'acte de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes, sont les suivants :
- présence d'objets abandonnés ;
- présence ou utilisation d'armes, parmi celles mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
- non-respect par une personne ou un véhicule, du sens de circulation commun ;
- franchissement ou présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
- présence d'une personne au sol à la suite d'une chute ;
- mouvement de foule ;
- densité trop importante de personnes ;
- départs de feux.
- Tribunal administratif de Rennes, 29 février 2024, n° 2400907
- COLLOQUIUM
- Cour d'appel d'Angers 13 septembre 2011, n° 10/01367
- Cour de cassation 1 février 2023, 21-24.652
- MYTHRIL
- Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 8 juin 2023, n° 13-2021-00383
- KHADI AND CO (PARIS 11, 449650852)
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- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2204062
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- MR TRADING DIFFUSION (RENUNG, 507380806)
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