Entrée en vigueur le 14 juillet 1982
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles , au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
La loi définie la catastrophe naturelle comme « l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque la mesure habituelle à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, et n'ont pu être prises. » (article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982). […]
Lire la suite…La loi définie la catastrophe naturelle comme « l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque la mesure habituelle à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, et n'ont pu être prises. » (article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982). La loi de 1982 a permis que l'assuré soit systématiquement couvert au titre d'une police d'assurance (multirisques-habitation par exemple) contre les dommages matériels directs occasionnés par ces catastrophes. […] Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo : © Tanguy de Saint Cyr - Fotolia.com
Lire la suite…[…] par la loi ou le règlement, des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il résulte des termes de l'article L. 125-1 du code des assurances ci-dessus rappelés qu'il appartient à l'autorité administrative de rechercher si un phénomène naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de catastrophe naturelle ; qu'ainsi, […] que la COMMUNE D'OSSUN qui ne démontre pas le caractère inapproprié du critère retenu, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ou méconnaît les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1 er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 reprises par l'article L. 125-1 du code des assurances ; que dès lors, […]
[…] Considérant que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles issues de l'article 1 er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et codifiées sous l'article L.125-1 du code des assurances, ont été modifiées par les I et II de l'article 34 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ; que dans son III, l'article 34 de la loi spécifie que les dispositions de ses paragraphes I et II qui modifient l'article L.125-1 du code précité « sont applicables aux décisions prises à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » ; […]
[…] La commune soutient que ses conclusions dirigées contre les arrêtés interministériels des 25 aout 2004 et 11 janvier 2005 sont recevables ; que ces arrêtés, ainsi que celui du 20 décembre 2005, méconnaissent l'alinéa 3 de l'article 1 er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, repris à l'article L. 125-1 du code des assurances ; que les deux critères retenus par l'administration ne sont ni objectifs ni pertinents pour établir l'intensité anormale du phénomène naturel ; que seules des mesures géotechniques prises sur les lieux permettraient un examen de la situation propre de la commune ; que l'application des critères météorologiques a été arbitraire ; […]
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles modifiée : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer quels sont les critères utilisés par l'État pour reconnaître l'état de catastrophe
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