Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mai 2021, n° 18/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/DD
Numéro 21/1925
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/05/2021
Dossier : N° RG 18/00415 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZ2X
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
C/
SARL TRANSPORTS SAINT-Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame E, greffière.
Madame X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS SAINT-Y
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MALTERRE, de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21500224
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2014, la CPAM des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l’organisme social), a notifié à la SARL Transports Saint-Y, sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, un indu d’un montant de 31'467,02 €, au titre des transports facturés entre le 7 octobre 2013 et le 30 juin 2014.
La caisse a en effet considéré que dans la période litigieuse, la SARL Transports Saint-Y, avait commis des irrégularités concernant l’exploitation de l’autorisation de stationnement( dite ADS) taxis n°1 sur la commune de Séméac, et des deux véhicules y ayant été successivement associés.
La SARL Transports Saint-Y a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
— devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 23 juin 2015,
— le 31 août 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, siégeant au palais de justice de Tarbes.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
— par jugement du 27 juillet 2017, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, afin de que les parties produisent diverses pièces, et présentent leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal,
- par jugement du 29 décembre 2017 :
— annulé la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 30 décembre 2014,
— condamné la caisse à payer à la société de transport, la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les délais et modalités de l’appel.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’organisme social le 15 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 2 février 2018, l’organisme social en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 1er décembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 11 janvier 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées, appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, à la confirmation de sa décision du 30 décembre 2014, notifiant à la SARL Transports Saint-Y, un indu de 31.467,02 €, au débouté de l’ensemble des demandes adverses, et à la condamnation de cette société de transport à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, adressées en la forme électronique, le 17 février 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société Transports Saint-Y, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’appelante de l’ensemble de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’indu
La caisse, appelante, au visa des articles L3121-1-2, L3121-2, du code des transports, L322-5, L322-5-1, L322-5-2 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la cour de cassation, fait valoir que :
— la réglementation en vigueur en matière de transport sanitaire, est très encadrée,
— la SARL Transports Saint-Y, n’a pas respecté les règles encadrant l’autorisation de stationnement exploitée avec son véhicule rattaché, sur la commune de Séméac, puisqu’en effet :
— cette autorisation appartenait à une autre société, la SARL Taxis B,
— le 1er mai 2013, un contrat de location vente est intervenu entre la société Taxis B, et la société Transports Saint-Y, dont le produit est entré dans le patrimoine de la société Taxis B,
— le 7 octobre 2013, la société Taxis B a fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
— l’autorisation de stationnement n’a pas été cédée avant la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— postérieurement à cette date, son gérant était dessaisi de l’administration des biens de la société,
— selon l’article L3121-2 du code des transports, le titulaire de l’autorisation a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative ayant délivré cette autorisation, s’agissant d’une transaction devant être validée par la commission des taxis, puis faire l’objet d’une décision de la commune, seule habilitée à délivrer une autorisation de stationnement,
— ce n’est que le 26 août 2014, que la commune a délivré une telle autorisation de stationnement à la société Transports Saint-Y,
— cette autorisation a été déclarée illégale, par décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 décembre 2014,
— en outre, le véhicule Citroën immatriculé CN-893-BP, propriété de la société Taxis B, n’était pas exploitable par la société Transports Saint-Y à compter du 7 octobre 2013,
— ainsi, la mise à disposition du véhicule, prévue par contrat de location du 1er mai 2013, modifié par avenant du 13 août 2013, ne pouvait perdurer qu’avec l’accord du mandataire judiciaire, ce qui n’a pas été le cas, le mandataire ayant au contraire sollicité la restitution de ce véhicule pour l’intégrer dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Taxis B,
— les factures ainsi présentées par la société Transports Saint-Y, n’étaient donc pas conformes à la réglementation en vigueur en matière de transport sanitaire,
— l’organisme social ne les aurait pas réglées s’il avait été informé de ces irrégularités,
— ces irrégularités, génèrent un indu, indépendamment du fait que la société ait effectué les transports dont il est demandé remboursement, selon le détail suivant :
Véhicule immatriculé CN-893-BP : du 7 octobre 2013 au 10 janvier 2014,
véhicule immatriculé BV-194-NG : période du 16 janvier au 30 juin 2014.
Au vu de ces explications, l’organisme social reproche au premier juge une erreur de droit, en concentrant le débat juridique sur l’effectivité des transports, et non sur la régularité de la facturation.
Au contraire, la société Transports Saint-Y, au vu de la convention conclue avec l’organisme social, de la convention nationale des entreprises de transport, des deux annexes aux dites conventions, du contrat de location vente du 1er mai 2013, estime qu’elle avait parfaitement le droit
d’exploiter les autorisations de stationnement consenties par la ville de Séméac, dès lors que ce contrat de location vente n’a été résilié ni de la part du liquidateur, ni à la demande du liquidateur, par le juge-commissaire, tel que les dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce en ouvrent la possibilité.
Elle fait par ailleurs valoir, que les deux véhicules concernés, ont toujours disposé d’autorisations valides de stationnement, nonobstant l’intervention de la CPAM pour faire annuler a posteriori le dernier des 4 arrêtés municipaux produits.
Il convient de trancher.
Pour une meilleure compréhension des éléments du litige, et au vu des éléments du dossier, il doit être précisé que :
— M. B Z, tiers à la procédure, bénéficiait d’une autorisation d’exercer son commerce de taxis avec un véhicule identifié, sur la commune de Séméac, depuis un arrêté municipal du 27 janvier 1999,
— cette cession portait notamment sur ses activités de transport de personnes et de taxi, et comprenait le matériel servant à l’exploitation du fonds, et le droit au bénéfice d’autorisations de stationnement accordée par la commune de Séméac,
— cette autorisation de la ville de Séméac, a successivement concerné les véhicules suivants :
— arrêté du 7 mai 2013 : véhicule […],
— arrêté du 9 août 2013 : […], en remplacement de l’Opel Meriva,
— arrêté du 10 janvier 2014 : véhicule Opel Zafira immatriculé BV 194 NG.
— selon contrat du 2 juillet 2009, M. B Z a cédé son fonds commercial et artisanal, à la société Taxis B, dont il était le gérant,
— le 1er mai 2013, selon contrat de location-vente, M. Z, en qualité de gérant de la société Taxis B, a cédé à Mme A C, gérante de la société Ambulances Saint-Y, l’autorisation de taxi délivrée par la commune de Séméac,
— ce contrat prévoyait ainsi qu’à l’issue de la location pendant 15 mois de l’autorisation de taxi n°1 immatriculé par la mairie de Séméac, et de l’entier paiement des loyers, le vendeur devait présenter Mme A au maire de la commune, en tant que successeur et acquéreur à titre onéreux de ladite autorisation de stationnement, pour qu’il puisse faire les démarches auprès de la commission des taxis pour entériner la transaction,
— ce contrat prévoyait en outre, que le véhicule Opel Meriva, […], serait mis à la disposition de la société locataire,
— ce contrat a fait l’objet des deux avenants suivants :
> avenant en date du 13 août 2013, par lequel il a été prévu de remplacer le véhicule Opel Meriva, […], par le […],
> avenant en date du 10 janvier 2014, par lequel il a été prévu de remplacer le […], par le véhicule Opel Zafira immatriculé BV 194 NG, avec mise à
disposition à titre gracieux.
Dans son courrier du 30 décembre 2014, de réclamations d’indu, l’organisme social motivait sa demande, par le fait que «l’autorisation de stationnement (ADS) Séméac 1», ne pouvait donner lieu à aucune exploitation, dès lors que l’entreprise SARL Taxis B, était frappée de liquidation judiciaire depuis le 7 octobre 2013, reprochant ainsi à la société Transports Saint-Y, d’avoir irrégulièrement facturé des interventions sur la base de cette autorisation pour la période du 17 octobre 2013 au 30 juin 2014.
Or, ainsi que la fort justement relevé le premier juge, cette analyse retenait à tort, que la liquidation judiciaire entraînait ipso facto la résiliation des contrats en cours, de façon contraire aux dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, selon lesquelles :
«I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.»
Or, au cas particulier, aucun élément ne vient contredire la société transports Saint-Y, lorsqu’elle soutient que le liquidateur n’a pris aucune initiative de résiliation du contrat de location vente.
En conséquence, l’organisme social, au soutien de sa demande de remboursement d’indu, se prévaut, comme devant le premier juge,(et bien que ses développements soient parfois contraires) de l’irrégularité du contrat de location vente, au motif que celui-ci aurait été conclu par M. Z à titre personnel, alors que l’autorisation objet de la location vente, aurait appartenu à la SARL Taxis B, depuis la cession du fonds intervenu le 2 juillet 2009.
À cet égard également, la position de la caisse n’est pas conforme aux éléments du dossier, puisqu’en effet il ressort des mentions du contrat de location vente de l’autorisation de taxi litigieuse, que M. Z y est intervenu en qualité de gérant de la SARL Taxis B, si bien que c’est à tort que l’organisme social soutient le contraire.
Par ailleurs, le prononcé la liquidation judiciaire étant en date du 7 octobre 2013, il n’est pas soutenu que les actes conclus antérieurement à cette date, par le gérant, seraient irréguliers.
A ce sujet, il résulte du courrier en date du 12 décembre 2014, produit par l’organisme social sous sa pièce n°2, que l’autorité préfectorale des Hautes-Pyrénées, a constaté que les fonds correspondant à la location vente de l’autorisation de taxi litigieuse, avaient été versés au liquidateur ; cet élément est confirmé par l’annexe au contrat de location vente, en date du 10 janvier 2014, qui précise que les 15 mensualités prévues par le contrat de location vente ont été intégralement payées.
Cet élément permet d’établir que non seulement le liquidateur de la société Transports B n’a pas sollicité la résiliation du contrat de location vente conclu le 1er mai 2013, par le gérant de cette société avant qu’elle ne soit liquidée, mais en outre, a poursuivi l’exécution dudit contrat, sans qu’aucun élément ne permette de mettre un terme à la poursuite de cette exécution volontaire ; à cet égard, si l’organisme social soutient que le liquidateur aurait exigé la restitution de certains véhicules, aucun élément du dossier ne vient ni confirmer cet élément, ni a fortiori sa date, si bien que l’analyse précédente doit être maintenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— le contrat de location vente de l’autorisation taxi litigieuse, a été valablement conclu le 1er mai 2013, par le gérant de la société Taxis B, au bénéfice de la société Transports Saint-Y, représentée par sa gérante, Mme A,
— il en va de même de son premier avenant conclu le 13 août 2013, dont l’exécution par l’usage du […],
— l’exécution de ce contrat et de son avenant s’est poursuivie postérieurement à la liquidation de la société Taxis B, et jusqu’au 31 juillet 2013, sans opposition du liquidateur, mais au contraire avec son accord implicite mais incontestable, puisque le liquidateur a reçu es qualités, l’intégralité des 15 loyers mensuels contractuellement stipulés par le contrat du 1er mai 2013, et payables à compter du 1er mai 2013, et jusqu’au 31 juillet 2013.
Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2013, la situation était parfaitement régulière, et l’organisme social ne soutient pas le contraire, puisque sa demande d’indu prend effet à compter du 7 octobre 2013, date de
la liquidation judiciaire de la société Taxis B.
À compter du 1er août 2013, la société transports Saint-Y, a exploité l’autorisation litigieuse et jusqu’au 10 janvier 2014, au moyen du […], puis jusqu’au 30 juin 2014, au moyen du véhicule Opel Zafira immatriculé BV 194 NG ; le 27 août 2014, un arrêté municipal a fait droit à sa demande de reprise à titre personnel de l’autorisation de stationnement n°1 litigieuse, dont l’organisme social soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation, s’agissant en tout état de cause d’un élément indifférent au présent litige.
Il convient d’examiner le cadre juridique d’exploitation de l’autorisation litigieuse, pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014, pour pouvoir apprécier, s’agissant de la période litigieuse du 7 octobre 2013 au 30 juin 2014, le bien-fondé des demandes d’indu.
Par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Taxis B, en date du 7 octobre 2013, et en application des dispositions de l’article L 641-9 I du code de commerce, M. Z a été dessaisi de la gestion et de l’administration des biens de la société Taxis B, et n’avait donc plus qualité pour conclure l’avenant n°2 en date du 10 janvier 2014, par lequel les parties au contrat de location vente de l’autorisation de taxi litigieuse, ont convenu de remplacer le […], par le véhicule Opel Zafira immatriculé BV 194 NG, dans l’attente du transfert de la licence au bénéfice de Mme A gérante de la société ambulances Saint-Y.
Cependant, cet élément ne suffit pas à établir l’irrégularité invoquée par l’organisme social pour la période postérieure au 31 juillet 2013, et plus particulièrement postérieure au 7 octobre 2013.
Pour la période du 1er août 2013, au 10 janvier 2014, l’exploitation de l’autorisation de stationnement taxis n°1 sur la commune de Séméac, s’est poursuivie conformément aux termes de l’avenant du 13 août 2013, régulièrement conclu.
Il en va de même de la période postérieure au 10 janvier 2014.
En effet, les pièces du dossier démontrent, que le contrat de location vente litigieux, dont on a vu qu’il était régulier, s’est poursuivi de l’accord du liquidateur, qui en percevait les loyers, sans qu’aucun élément ne permette de considérer que cet accord quant à la poursuite dudit contrat aurait été limité dans le temps.
Or, ce contrat de location vente prévoit en ses articles 3, 4 et 5, les dispositions suivantes :
« A l’issue des 15 mois de location et de l’entier paiement des loyers, le vendeur s’engage à présenter au maire de la commune, Mme A en tant que successeur et acquéreur à titre onéreux de cette autorisation de stationnement, pour qu’il puisse faire les démarches auprès de la commission des taxis pour entériner la transaction,
Il est prévu par les deux parties que, si besoin est pour attendre la constitution de cette commission, qu’elles signerait ensemble un nouveau contrat de location qui permettra à Mme A de pouvoir continuer l’exploitation de cette autorisation de stationnement, le montant du loyer sera de un euro symbolique, et prendra fin dès que la mairie, suite à la commission des taxis, aura établie un arrêté municipal mentionnant la licence au nom au nom des ambulances Saint-Y ».
C’est donc en exécution de ce contrat, que cette demande- destinée à permettre à la gérante de la société de transport Saint-Y, de se voir attribuer l’autorisation de stationnement litigieuse sur la commune de Séméac- a été formée le 27 septembre 2013, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier.
Une telle demande est donc antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Taxis
B.
Elle a suivi son cours, dès lors qu’elle résultait de l’exécution des dispositions du contrat de location vente régulièrement conclu, et poursuivi de l’accord du liquidateur.
Il est ainsi établi que la société de Transports Saint-Y s’est contentée de respecter ses obligations contractuelles, puis d’exercer les droits que lui ouvraient les dispositions de ce contrat qui s’est poursuivi avec l’accord du liquidateur, sauf à constater qu’elle n’était pas maître des délais nécessaires à l’autorité administrative, pour l’instruction de sa demande de transfert à son bénéfice, de l’autorisation de stationnement litigieuse, en exécution d’un contrat régulier qui n’a pas été dénoncé.
Il en résulte que la société de Transports Saint-Y, a régulièrement et en application de dispositions contractuelles valablement convenues et maintenues nonobstant la liquidation de la société Taxis B, poursuivi l’exploitation de l’autorisation litigieuse, sans qu’aucune irrégularité ne puisse lui être reprochée.
Dans ces conditions, et conformément à la décision du premier juge, la demande d’indu n’est pas fondée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
L’organisme social, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, siégeant au palais de justice de Tarbes, en date du 29 décembre 2017,
• Y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
• Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X Présidente, et par Madame E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D E F X
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Textes cités dans la décision
- Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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