Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions seront suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en sera de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé, il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales [*responsabilité*] qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Conformément à l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Pour l'application de ces dispositions, la part de bénéfice qui revient à chaque associé est réputée acquise dès la clôture de l'exercice, même si à cette date, les résultats n'ont pas été appréhendés effectivement. […] En cas de décès d'un associé d'une société en nom collectif, l'article 21 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit qu'il est mis fin en principe à la société. […]
Lire la suite…[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ;
[…] qu'en outre, aux termes de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1966, si la dissolution de la société en nom collectif par le décès de l'associé a été écartée par une clause du contrat, les parts sociales de l'associé défunt sont transmises à ses héritiers, sauf à prévoir que, pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société ;
[…] 30 janvier 2002), que le 28 avril 1999 les sociétés Cora et Casino Guichard-Perrachon (Casino) ont conclu un protocole d'accord pour la création d'une centrale d'achat commune dénommée Opéra ; qu'elles ont signé le même jour avec la centrale Opéra un contrat d'agent commercial ; qu'aux termes de l'article 7-2 du protocole, la partie se trouvant à l'origine de la cessation du partenariat est tenue d'indemniser l'autre partie, selon un barème fixé par le contrat ; que l'article 8 fait interdiction à chaque partie de prendre une participation dans le capital d'une société de l'autre groupe ou d'une société contrôlant ce groupe et qu'en cas de violation de cette interdiction, […]