Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
L. 221-15). Au contraire, en matière de société civile, le principe est la continuation de la société « avec les héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés » (C. civ., art. 1870), mais est également envisagée la possibilité de choisir la dissolution ou la continuation avec les seuls survivants en cas de décès d'un associé. De même, pour les GFA, l'article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le décès d'un associé ne met pas fin au groupement.
Lire la suite…L 223-13, al. 1). La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d'un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15). Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…[…] Suivant acte du Ministère de Maître E F, Huissier de Justice à la résidence de LE QUESNOY, en date du 18 avril 2011, Madame B C veuve X a fait assigner par devant Nous, Juge des référés, pour l'audience du 29 avril 2011 à 10 heures 30, Monsieur D X et Mademoiselle A X, ses enfants, à l'effet de voir, au visa des articles L. 221-3 à L. 221-15, L. 237-14 et suivants du Code de Commerce, des statuts de la SNC CONCORDE, de l'absence de contestation sérieuse :
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, […] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 21 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-15 du Code de commerce ; […] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 des statuts stipulait qu'en cas de décès de l'un des associés, ses héritiers et ayants droit, y compris l'épouse survivante, auront la faculté d'entrer dans la société en qualité, […]
[…] * Déterminer la valeur des 392 parts de Madame [L] [Z] au sein de la société SNC LES BERMUDES et de son compte-courant d'associée, au jour de son décès soit le [Date décès 1] 2023, conformément aux articles 1843-4 du code civil et L.221-15 du code de commerce ; […] Vu l'article 876-1 du code de commerce, Vu l'article 1843-4 du code civil, Vu l'article L.211-15 du code de commerce, Vu l'article 12 « II – Transmission par décès » des statuts de la SNC LES BERMUDES