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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bordeaux, 2 sept. 2015, n° 15098000502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15098000502 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Jugement du 02/09/2015
5 EME CHAMBRE
N° minute 3989
15098000502 APPE L N° parquet
Plaidé le 15/07/2015
Délibéré le 02/09/2015
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le QUINZE JUILLET
DEUX MILLE QUINZE,
Composé de :
Président Madame RAMONATXO Cécile, vice-président,
Assesseurs :
Madame Y Z, juge, Madame BOURGET Joëlle, magistrat non professionnel,
Assisté(s) de Madame DELEST Maryse, greffière,
en présence de Madame POINOT Marianne, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES : day of le Syndicat Autonome des Artisans Taxis, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de Q-R P, sa représentante légale, non comparant représenté par Maître K L-M avocat au barreau de PARIS
la Fédération Syndicale des Taxis, ayant élu domicile chez M° A B […], partie civile, pris en la personne de U S-T, son représentant légal, non comparant représenté par Maître A B avocat au barreau de BORDEAUX
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le COMITE DE DEFENSE DES TAXIS DE LA GIRONDE, ayant élu domicile chez M° A B […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître A B avocat au barreau de
BORDEAUX
P’UNION NATIONALE DES TAXIS, dont le siège social est […]
[…], pris en la personne de son Président C D son représentant légal, non comparant représenté par Maître K L M avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu Nom: E X né le […] à BORDEAUX (Gironde) de E Mohamed et de F G
Nationalité française Situation familiale : marié
Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires: jamais condamné
demeurant: […]
Situation pénale: libre
1. ex pédite non comparant représenté avec mandat par Maitre FAVREAU Bertrand avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître CHAUVET Matthieu avocat au barreau 66 3 0/2015 de libre TGI et Maître FOREMAN Simon avoc at au barreau de PARIS. I ne FAVREAU Prévenu du chef de :
EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE TAXI : ABSENCE
D’AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE OUVERTE A LA
CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE DE CLIENTELE faits commis du ler janvier 2015 au 24 mars 2015 à BORDEAUX
L’affaire a été appelée à l’ audience du:
- 07/07/2015 et renvoyée vers la juridiction collégiale au 15 juillet 2015.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de E X, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
la Fédération Syndicale des Taxis s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître A B à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
le Syndicat Autonome des Artisans Taxis s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître K L-M à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
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le COMITE DE DEFENSE DES TAXIS DE LA GIRONDE s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître A B à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
I’UNION NATIONALE DES TAXIS s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître K L M à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maitre CHAUVET Matthieu, substituant Maître FAVREAU Bertrand et Maître FOREMAN Simon, et Maître COURREGE, conseils de E X ont été entendus en leur plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUINZE JUILLET DEUX MILLE
QUINZE, le tribunal composé comme suit :
Madame RAMONATXO Cécile, présidente,
assistée de Madame DELEST Maryse, greffière en présence de Madame POINOT Marianne, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 02 septembre 2015 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Composé de :
Madame RAMONATXO Cécile, président,
Madame H I, juge,
Monsieur GRANGE Hervé, magistrat non professionnel,
Assistés de Madame DELEST Maryse, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
E X n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu Pour avoir à BORDEAUX, du 1er janvier 2015 au 24 mars 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement l’activité d’exploitant de taxi, en l’espèce en effectuant, à la demande de la clientèle, le transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux, ou en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique, sans être titulaire de l’autorisation de stationnement délivrée par l’administration compétente, faits prévus par ART.L.3124-4 §I, ART.L.3121-1, ART.L.3121-11, ART.R.3121
[…] et réprimés par ART.L.3124-4 $1,[…]
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I/Sur l’action publique
Il est reproché au prévenu d’avoir à BORDEAUX et en tout cas sur le territoire national entre le 1 janvier et le 24 mars 2015 et en tout cas depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de taxi en effectuant à la demande de la clientèle, le transport particulier de personnes et de leurs bagages, à titre onéreux, ou en attendant la clientèle sur la voie publique et ce sans être titulaire de l’autorisation de stationnement délivrée par
l’administration compétente.
X E est domicilié à […] et il conduit un véhicule Citroën Picasso immatriculé DL 811 TF dont il est le propriétaire.
Lors de l’enquête, X E indique être chômeur en fin de droits et avoir recherché une source de revenus dans le transport de personnes.
C’est ainsi qu’il a signé le contrat Uber le 8 décembre 2014 et téléchargé l’application Uber Pop sur son téléphone portable. X E a dit avoir compris ce contrat comme étant un contrat pour un professionnel travaillant « un peu comme un sous traitant ». X E a fait l’objet d’un premier contrôle le 15 février 2015 à 3 heures 50 alors qu’il effectuait le transport d’une personne prise en charge allées de Tourny en centre ville de BORDEAUX. Il a déclaré que lorsqu’il a reçu la commande via Uber Pop, il se trouvait à quelques rues de là. Il a également déclaré qu’il avait « pris son service » vers 22 heures.
X E a fait l’objet d’un deuxième contrôle le 22 février à 2 heures 15 alors qu’il effectuait le transport d’une personne prise en charge place Gambetta en centre ville de Bordeaux, dans un secteur très proche de celui du premier contrôle. Le téléphone avec l’application Uber Pop activée était posé sur le tableau de bord. Il s’est déclaré « chauffeur Uber Pop » et expliqué que lorsqu’il a reçu la commande, il se trouvait Gare Saint S. C’était selon lui son 5ème chargement de la nuit.
Le passager a indiqué avoir commandé la course via l’application Uber
Pop. C’est parce que c’est moins cher qu’il a fait appel à un conducteur Uber
Pop.
Lors du contrôle du 15 février, X J indique « j’ai commencé mon service vers 22 heures ». Il dit effectuer jusqu’à 11 courses par nuit et travailler 3 à 4 fois par semaine. Dans une deuxième audition, il va dire faire « des vacations de 18 heures à 23 heures environ » et il ne dit plus faire 11 courses par nuit mais seulement 5.Lorsqu’il est interpellé dans la nuit du 22 février, il est 2 heures 15.
X E n’a fourni aucun document, aucun élément quant aux revenus tirés de cette activité, sur les recommandations de son conseil, a-t-il expliqué.
En son absence, il n’est pas possible de vérifier auprès du prévenu la réalité exacte de son activité.
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X E a néanmoins admis n’avoir effectué aucune démarche pour déclarer son activité, que ce soit auprès du RSI, de la chambre des métiers, des organismes sociaux ou autres. Il a également affirmé qu’il ne se considérait ni comme chauffeur de taxi, ni comme chauffeur de VTC..
Suite à la mise en demeure de la société Uber, il a procédé, ainsi qu’il en justifie, à son inscription au SIRET en date du 21 mars 2015 à la rubrique
« transport de voyageurs par taxis » et souscrit une assurance auprès de la compagnie Générali comme chauffeur de VTC. C’est également la mention chauffeur de VTC qui figure sur l’attestation médicale qu’il a fait établir sur les mêmes recommandations de la société Uber.
X E n’a produit aucune autorisation administrative que ce soit pour exercer comme chauffeur de taxi ou chauffeur de VTC. Il n’a pas davantage produit l’autorisation de stationnement spécifiée à l’article 3121-1 du code des Transports.
L’absence de X E lors de l’audience n’a pas permis d’obtenir des précisions qui semblent importantes quant aux modalités exactes de la commande de cette course et de la prise en charge, quant au fait de savoir si entre deux courses, le prévenu retourne à son domicile ou circule ou encore stationne en ville. Ces questions étaient d’autant plus pertinentes qu’alors que le prévenu est domicilié à plus de 10 kilomètres de BORDEAUX, il ressort de ses explications que lorsqu’il est interpellé le 22 février, il s’agissait de son « cinquième chargement » au cours de ses quatre heures de « service »,
Pour expliquer l’absence du prévenu, son conseil a informé le Tribunal par un mail adressé à son président à 11 heures 52 de ce que « compte tenu du climat qui entoure ce dossier, nos clients, dont deux ont déjà fait l’objet d’agressions par des chauffeurs de taxi, souhaitent bénéficier des dispositions de l’article 411 du code de procédure pénale … »
Pour justifier ses craintes, le conseil du prévenu a communiqué au Tribunal la copie deux procédures. Leur lecture apprend que trois chauffeurs Uber ont fait l’objet de manoeuvres d’intimidation et pour l’un d’entre eux de violences légères (ITT 2 jours) qui seraient l’oeuvre de chauffeurs de taxi. Il ne paraît pas admissible d’insinuer que la tenue des débats à l’audience serait comparable à l’ambiance des rues de BORDEAUX au milieu de la nuit dans les circonstances évoquées.
Le prévenu est représenté à l’audience par un conseil missionné par la société Uber.
Alors que la question de savoir si les intérêts de la société Uber sont les mêmes que ceux de ses chauffeurs, lui paraît légitime, le Tribunal regrette l’absence du prévenu. Il lui semble important de pouvoir notamment vérifier quelle était la connaissance exacte par le prévenu de son engagement envers la société Uber et des exigences de conformité avec la législation française en matière de transport de personnes et de déclarations sociales ou fiscales.
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Et ce d’autant que X E dit se considérer comme étant « juste un exécutant » de la société Uber,
Cette connaissance est importante pour définir l’intention délictuelle si les éléments matériels des infractions poursuivies étaient établis.
En effet, le contrat signé sur internet est pour le moins « touffu » et la question de sa lisibilité et de sa clarté se pose
Le contrat Uber mentionne notamment que le chauffeur doit être entrepreneur indépendant (page 3) en règle avec les permis, licences et autres prérequis officiels imposés par la législation de son pays pour le transport de personnes (page 3); qu’il doit se conformer aux règles légales pour la déclaration de revenus (page 6), respecter les lois fiscales et de sécurité sociale du pays
(page 7): qu’il doit avoir une assurance valable pour le transport de personnes (AB) (et qu’il s’engage à rembourser Uber des frais et honoraires d’avocat en cas de procès, le droit applicable au contrat étant le droit néerlandais).
La société Uber est une start up californienne qui a créé une application internet qui chargée sur un smartphone permet la mise en relation de personnes souhaitant effectuer un trajet avec des conducteurs non professionnels inscrits sur le site Uber Pop.
La société UBER FRANCE définit son service Uber Pop de la façon suivante :
"Uber Pop est un service de transport entre particuliers qui vous permet de conduire des utilisateurs dans Paris et sa banlieue durant votre temps libre.
Inspiré de l’économie collaborative, il a pour but de toucher un nombre toujours plus grand d’utilisateur en offrant une solution de déplacement fiable, sûre et économique. Ce service est ouvert aux conducteurs particuliers propriétaires de leur voiture qui souhaitent gagner de l’argent durant leurs disponibilités. Il n’est en revanche pas adapté aux personnes souhaitant exercer leur métier de chauffeur
à temps plein et comme source principale de revenus."
Selon les termes du contrat passé entre le prévenu et Rasier Opérations B.V.(cf page 1) l’activité de Rasier (- la société) consiste à proposer des demandes d’acte de transport à des conducteurs utilisant l’application mobile d’Uber B.V.. Par le biais de l’application mobile dont elle détient la licence, la société fournit une plate-forme à ses clients afin qu’ils puissent se connecter avec des fournisseurs de transport indépendants. Il est encore spécifié que la société ne fournit pas de services de transport et n’est pas transporteur. En fait, les activités de la société se limitent à fournir à des conducteurs, un accès, par le biais de sa licence avec Uber, au service de demandes d’actes de transport fourni par le logiciel, accès au service pour lequel la société perçoit une rémunération.
Il ressort des pièces de la procédure qu’à compter du 21 mars 2015, la société Uber exige des chauffeurs l’inscription en qualité d’auto entrepreneur et la souscription d’une assurance pour le transport des personnes (outre semble-t il, une formation professionnelle sanctionnée par un examen, le tout par internet)
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L’étude de la procédure permet d’établir que les trajets sont effectués à titre onéreux. Le client règle le prix de la course, fixé en fonction du kilométrage et du temps passé, par carte bancaire ou pay pal à la société Uber via l’application. Ensuite, la société Uber reverse ce montant minoré d’une commission de 20 % au conducteur.
Les relevés de compte Uber remis par certains conducteurs mettent en évidence le versement par Uber de primes diverses qui s’ajoute au montant des prix des courses.
En FRANCE, cette application est disponible dans les plus grandes villes et notamment à BORDEAUX depuis le mois de mai 2014.
Pour réglementer la nouvelle activité de chauffeur de VTC ( véhicule de transport avec chauffeur) et améliorer certains points relatifs à la réglementation des taxis, le législateur a carichi l’arsenal répressif existant. La loi Thevenoud du 2 octobre 2014 a créé l’article L3124-13 aux termes duquel
* … le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre fer du présent livre, ni des taxis, des véhicule motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre" est un délit.
Le rajout de la nécessité d’un terminal de paiement excepté, la définition de l’activité établie à l’article L3120-1 est inchangée.
En l’état actuel, la législation permet l’exercice de l’activité de transport de personnes
(s’agissant du transport par véhicule automobile à quatre roues) selon les modalités suivantes.
1/ Le co-voiturage qui consiste dans l’utilisation conjointe et organisée d’un véhicule par un conducteur non professionnel et un passager dans le but d’effectuer un trajet commun. A la différence du taxi où le passager choisit la destination, en co-voiturage, le conducteur propose aux passagers de les transporter dans sa voiture pour un trajet (ou une portion du trajet) qu’il doit lui-même effectuer et donc à la date et à l’heure qu’il a décidées. Le partage des frais est laissé à l’appréciation du conducteur. De façon classique, le partage des frais consiste à diviser le coût du carburant et des péages par le nombre de personnes. Les frais généraux tels ceux liés à l’entretien ou à
l’assurance du véhicule peuvent être inclus dans le calcul du coût du trajet mais le conducteur est tenu de ne pas faire de bénéfices.
En l’espèce, il ne peut donc s’agir de covoiturage puisque le prévenu ne recherche pas un passager qui serait intéressé pour partager son véhicule sur un trajet qu’il a déjà prévu d’effectuer pour partager la conduite ou les frais. Le prévenu lorsqu’il est interpellé et entendu sur son activité, déclare qu’il a « pris son service » et explique qu’il transporte les passagers depuis l’endroit et
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jusqu’à l’adresse fixés par eux. X E déclare encore qu’il est chauffeur Uber Pop,
En outre sur le plan financier, il ne s’agit pas de partage de frais mais d’une activité exercée dans un but lucratif, le prévenu expliquant qu’il s’y livre pour obtenir un complément de revenus. La société UBER FRANCE présente d’ailleurs ses activités sous la rubrique « gagner de l’argent avec votre voiture ». Le service UBER POP se définit lui même comme « un service ouvert aux conducteurs particuliers propriétaires de leur véhicule qui souhaitent gagner de l’argent durant leurs disponibilités ».
Sur son site internet, la société Uber a publié un article destiné à ses partenaires auxquels elle enjoint notamment pour la date du 21 mars 2015, d’obtenir le « statut d’auto entrepreneur assuré en Responsabilité Civile Professionnelle » et ce afin de contribuer à renforcer la sécurité sur le réseau
Uber et à améliorer la gestion de vos revenus". L’attention des partenaires est également attirée sur les aspects économiques et fiscaux de l’activité. Uber propose également une assurance auto-entreprise gratuite auprès de son partenaire Jurixis.
Les courses sont tarifées en fonction du kilomètre parcouru (0.8 euros) et du temps passé (0,35 euros), un tarif de base de 1 euros et un prix minimum de 4 euros par course, conformément a un barème établi par la société UBER
BV. Cette tarification est détaillée par la société UBER sur différents sites internet. Le prix s’impose à la fois au conducteur et au passager. A cette tarification, la société Uber rajoute pour « augmenter vos gains », un système de primes attribuées en fonction des jours et heures de connexion du chauffeur au réseau Uber, en fonction également du nombre de courses effectuées.. Primes de parrainage également.
Enfin le contrat signé entre Uber BV et le conducteur stipule précisément que le conducteur est « un entrepreneur indépendant dont l’activité est de fournir les services de transport décrits dans le présent contrat ».
Il est ainsi clairement et suffisamment établi que l’activité reprochée au prévenu ne peut être assimilée à du co-voiturage.
2/ Le véhicule de transport avec chauffeur communément appelé VTC. Qui est une voiture avec chauffeur mise à disposition, sur commande préalable du passager, pour effectuer de manière payante un trajet déterminé.
Cette activité est organisée par les articles L3122-2, L3122-3 et L3122-4 du code des Transports. Pour pouvoir exploiter un VTC, outre une signalétique particulière (vignette autocollante) qui doit être sur les pare-brise du véhicule, il est notamment obligatoire pour le conducteur d’être immatriculé à un registre. Cette immatriculation, payante, doit être renouvelée tous les cinq ans.
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Le conducteur d’un VTC ne peut effectuer un transport de personne que sur réservation préalable. L’activité de VTC exclut donc tout maraudage, qu’il soit électronique ou traditionnel, cette pratique étant réservée au taxi.
Une fois sa course terminée, le conducteur de VIC est tenu de retourner au siège de son entreprise ou dans un lieu, hors de la chaussée, dans lequel le stationnement est autorisé sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.
En l’espèce, il y a bien commande préalable du passager via l’application Uber Pop et un trajet payant.
Mais en contradiction avec la législation sur les VTC, c’est à
l’évidence alors qu’il roule ou stationne sur la voie publique que le chauffeur Uber Pop reçoit les commandes de courses. Un courrier à l’entête de UBER communiqué par une partie civile, stipule en effet : "Actuellement, la demande UberPOP est la plus forte dans le centre de
Bordeaux ainsi qu’en très proche banlieue: il est donc très fortement recommandé de vous rapprocher du centre afin de pouvoir effectuer un maximum de trajets…"
Et en l’espèce également X E ne justifie pas avoir accompli les démarches légales. Et bien qu’il produise une attestation médicale établie à son nom comme chauffeur de VTC et un contrat d’assurance pour
l’activité de chauffeur de VTC, X E déclare ne pas être chauffeur de VTC.
En conséquence, il est également établi que l’activité de X
E ne peut être assimilée à l’activité de conducteur de VTC.
3/ Le taxi qui est un véhicule équipé d’un taximètre, conduit par un chauffeur titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle afin d’effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport des personnes et de leurs bagages (article 13121-1 du code des transports).
L’activité de chauffeur de taxi est strictement réglementée. L’autorisation de stationnement résulte de la fameuse « licence » qui peut être obtenue par rachat d’un licence existante auprès d’un professionnel en cessation d’activité (pour les autorisations de stationnement obtenues avant la promulgation de la loi du 1 octobre 2014 uniquement) ou après inscription sur la liste d’attente d’ouverture de licence de la commune de résidence ou
d’exercice. Au préalable, le conducteur devra avoir obtenu le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (CCPCT), carte professionnelle délivrée sous conditions (tenant au véhicule et au chauffeur, ainsi qu’après formation professionnelle) par l’autorité administrative (article L3121-10 du code des transports).
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Conformément à l’article L.3121-9 du code des transports, seul peut être conducteur de taxi, le titulaire du certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité administrative
C’est cette autorisation de stationnement mentionnée à l’article L.3121
1 du code des transports permet, et de façon exclusive, aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle (la maraude). L’autorisation n’est valable que dans la commune de rattachement (ou assimilée) du conducteur de taxi. En dehors de ce ressort, il ne peut prendre en charge un client sur la voie publique que s’il justifie d’une réservation préalable. (Articles L3121-11 et L3120-2 du code des transports).
Cela ressort très précisément des termes de l’article L. 3120-2 du code des transports selon lequel, le conducteur d’un véhicule de transport de personnes à titre onéreux ne peut s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients SAUF à justifier de l’autorisation mentionnée à l’article L3221-1 du code des transports.
Aux termes de l’article L3221-10 du code des transports, l’activité de conducteur de taxi est incompatible avec l’activité de conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur.
Aux termes de l’article L3124-4 du code des Transports, est illégal le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L3121-1. Lequel article définit le taxi par des caractéristiques imposées pour le véhicule ET précise que le propriétaire ou l’exploitant du dit véhicule doit être titulaire de l’autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, AFIN d’effectuer à la demande de celle-ci, et à titre onéreux, le transport particulier de personnes et de leurs bagages.
Il est donc bien clair que l’autorisation est requise pour pouvoir stationner sur la voie publique pour attendre la clientèle.
X E bien qu’inscrit au SIRET à la rubrique « transport de personnes par taxis » n’est pas titulaire de l’autorisation de stationnement (ni même de la carte professionnelle).
X E se livre au transport de personnes à titre onéreux. Le but lucratif de son activité ne souffre d’aucune contestation puisque outre les arguments avancés par la société Uber pour convaincre les candidats potentiels « … aux conducteurs… qui souhaitent gagner de l’argent durant leurs disponibilités » et autres « conduire mieux pour gagner plus » « En conduisant aux pics de demande vous pouvez maximiser vos revenus » (mail du 30 octobre 2014). X E a reconnu se livrer à l’activité de transport de personnes pour obtenir un complément de revenus. Bien qu’il ne justifie d’aucune déclaration des revenus tirés de cette activité au cours de l’année 2014, au mois de mars 2015 il s’est inscrit au SIRET..
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Bien que lors d’une audition, X E a déclaré « je ne suis pas taxi », en se livrant au transport de personnes à titre onéreux, en se stationnant sur la voie publique pour prendre en charge ses passagers, il s’est comporté « comme si » il était taxi. C’est d’ailleurs ce qui est bien compris des clients puisque l’un des passagers a déclaré lors du contrôle qu’il avait été fait appel à un conducteur Uber Pop parce que « c’était moins cher ».Il est ainsi évident que la clientèle considère les conducteurs Uber Pop comme des taxis mais des taxis « low coast ».
Peu importe donc que X E stationne sur la vole publique ou « maraude » sur la voie publique dans les quartiers attrayants dans l’attente que des clients potentiels se connectent sur l’application Uber Pop
Questions que son absence opportune ne permet pas de poser -. Peu importe que cette « maraude » soit physique ou purement électronique. La loi se contente de dire que pour être conducteur de taxi, il est nécessaire d’être titulaire d’une autorisation de stationnement.
Bien que le Tribunal estime que la loi ne requiert pas qu’il soit établi que le chauffeur suspecté d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi pratique la maraude, monopole du « vrai » conducteur de taxi; il ressort du courrier (déjà évoqué) adressé aux chauffeurs que Uber y incite ses partenaires. En effet un courrier à l’entête de UBER stipule: " meilleurs lieux et moments pour vous connecter.
Actuellement, la demande UberPOP est la plus forte dans le centre de Bordeaux ainsi qu’en très proche banlieue: il est donc très fortement recommandé de vous rapprocher du centre afin de pouvoir effectuer un maximum de trajets…"
En outre domicilié à plus de 10 kilomètres du lieu où il exerce cette activité de transport de personnes, X E doit nécessairement se stationner en ville dans l’attente des courses. Il déclaré lui même lors du deuxième contrôle qu’au moment de la commande il se trouvait Gare Saint S.
Selon la défense, il ne pourrait être reproché au prévenu d’exercer l’activité illégale d’exploitant de taxi puisque le véhicule qu’il conduit ne remplit pas les conditions légales pour être un taxi: taximètre, dispositif lumineux, plaque supportant le numéro d’autorisation, imprimante, terminal de paiement électronique…(article R3121-1 du code des Transports). Poussé jusqu’à l’absurde, ce raisonnement ne permettrait pas de poursuivre pour exercice illégal de la médecine, une personne qui exerce la profession de médecin sans avoir le titre puisque justement elle n’est pas médecin !?! En réalité, en assurant le transport de personnes à titre onéreux, le prévenu faisait « comme si »son véhicule était un taxi. Il a déjà été dit que pour le passager il s’agissait d’un taxi à moindre coût. Les articles 13121-1 et 3124-4 du code des Transports sont done bien applicables à son activité,
Contrôlé à plusieurs reprises, et compte tenu de la méd iatisation des faits, c’est bien intentionnellement que X N O a agi comme il l’a fait
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Il est ainsi suffisamment établi que X E a agi comme s’il était conducteur ou exploitant de taxi sans avoir l’autorisation de stationnement et en conséquence, il a bien commis les faits d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi qui iui est reprochée. Il doit en être déclaré coupable et condamné.
III/Sur la peine
Sur BORDEAUX et son agglomération, une centaine de personnes aurait exercé cette activité de transport sur l’incitation de la société Uber via l’application Uber Pop.
La concurrence exercée par les chauffeurs Uber Pop est loin d’être négligeable puisque la société Uber elle-même dans un mail adressé le 30 octobre 2014, écrit que cette semaine est une nouvelle semaine record pour uberPOP à BORDEAUX…« que »la semaine demière, ce sont plus d’une centaine de demandes de trajets qui 'non pu être honorées ces soirs là entre minuit et 6 heures du matin alors si vous le pouvez n’hésitez pas à vous connecter sur ces créneaux…"
La multiplication des chauffeurs « Uber Pop » qui travaillent dans l’agglomération bordelaise, en toute illégalité, dans les endroits où la demande est la plus forte grâce à une carte graphique disponible sur l’application porte atteinte à l’exercice régulier de l’activité de taxi.
Outre la question de la concurrence déloyale et du trouble à l’ordre économique qu’elle engendre, surtout lorsqu’elle s’accompagne de travail dissimulé, cette activité illégale apporte un trouble considérable à l’ordre public.
En effet, les difficultés évoquées de la profession de taxi (formation, réglementation contraignante….) ont attisé la colère des artisans taxi et conduit
à de nombreuses manifestations parfois accompagnées de débordements violents.
La consultation du site de « l’officiel des taxis » permet de constater que le prix moyen d’une licence à la vente est de 120/130 000 euros et peut aller jusqu’à 200 000 euros voire 300 000 dans certaines villes expliquant aussi le ressentiment des professionnels qui se soumettent à la réglementation et les troubles à l’ordre public qui s’en sont suivis à plusieurs reprises.
Les faits ne sont donc pas sans gravité et il est important de le notifier par la sanction.
La gravité de ce délit n’est pas négligée par le Code des Transports puisqu’il prévoit pour réprimer l’exercice illégal de la profession de taxi, c’est à dire, sans être titulaire de l’autorisation de stationnement de l’article L3121
1 du code des transports, une peine de 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros
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outre les peines complémentaires de suspension du permis de conduire pendant 5 ans au plus, d’immobilisation du véhicule ayant servi à commettre
l’infraction pour une durée de 1 an au plus ou de confiscation du dit véhicule.
Déjà contrôlé une première fois quelques jours avant le 22 février 2015,
X E peut difficilement soutenir qu’il ignorait exercer une activité illégale. Il reconnait lui-même avoir exercé cette activité de transport de personnes sans l’avoir déclarée à aucun organisme que ce soit.
Le casier judiciaire de X E ne porte trace d’aucune condamnation.
Compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il sera condamné à la peine de 3 000 euros d’amende pour partie (1 000 euros) assortie du sursis ainsi qu’à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois.
IV/Sur l’action civile
L’Union Nationale des Taxis (UNT) se constitue partie civile.
L’UNT est représentée par son Président C D. Il est habilité pour ce faire par l’article 13.1 des statuts après avis conforme du Comité Exécutif du 5 juillet 2014.
L’UNT est une union constituée en application de la loi du 25 février 1927 et du libre IV du Code du Travail le 3 mars 2012.
Au vu de ses statuts (article 5), l’UNT entre autres buts, celui de défendre les intérêts des artisans taxi et les artisans taxi à titre individuel et notamment les intérêts moraux et matériels de la profession, le cas échéant en justice
Invoquant un lien direct entre l’infraction reprochée au prévenu et le préjudice moral causé aux artisans taxi, par la concurrence illégale et déloyale que l’infraction instaure, l’UNT réclame que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 2 000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Syndicat Autonome des Artisans Taxis (SAAT 33) se constitue partie civile.
Le SAAT33 est un syndicat professionnel. Il est représenté par son président, P Q R conformément à l’article 11 des statuts après avis conforme de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2015.
Aux termes de l’article 3 de ses statuts, le SAAT33 a pour but la défense des intérêts généraux des artisans taxis du département de la Gironde…
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Invoquant un lien direct entre l’infraction reprochée au prévenu et le préjudice moral causé aux artisans taxi, par la concurrence illégale et déloyale que l’infraction instaure, le SAAT33 réclame que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 2 000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et ce avec exécution provisoire.
La Fédération Intersyndicale des Taxis (FIT) se constitue partie civile
La FIT est une fédération professionnelle qui regroupe plusieurs syndicats de taxis (CGT, le Syndicat Autonome des Artisans Taxi (SAAT), le Syndicat des Taxis de la Communauté Urbaine de BORDEAUX (STCG), le […]
La FIT constituée en 2012 est représentée par son président, S T U conformément à l’article 30 des statuts et au procès verbal de
l’assemblée générale du 17 février 2014.
Aux termes de ses statuts, le FIT a pour objet de resserrer les lien entre ses membres afin de mieux organiser la profession, de défendre les intérêts de ses adhérents ainsi que l’intérêt général au sein de la profession. En sa qualité de fédération intersyndicale, il lui appartient de veiller au respect de l’intérêt collectif de la profession.
Le FIT expose qu’il est évident que la multiplication des du nombre de conducteurs Uber Pop porte directement atteinte à la profession de taxi.
D’une part l’exercice illegal de la profession de taxi nuit à la réputation des taxis, les conducteurs Uber Pop étant des particuliers n’ayant pas reçu de formation spécifique. D’autre part, cette infraction engendre de graves conséquences financières pour les taxis qui se voient confronter à une concurrence parfaitement déloyale. En effet, alors que la profession de taxi est soumise à l’octroi d’autorisations et au paiement de cotisations sociales, les conducteurs Uber Pop s’affranchissent de de l’ensemble de ces règles.
Les sommes que le prévenu dit avoir perçues en l’espace de quelques semaines démontre le caractère particulièrement lucratif de cette activité.
En réparation de son préjudice, le FIT réclame que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Le Comité de Défense des Taxis de la Gironde se constitue partie civile
Le CDTG est une association régie par la loi du 1 juillet 1901 créée le 3 février 2010.
Le CDTG est représenté par son président conformément à l’article 12 des statuts et à la déclaration de modification du 15 mai 2014.
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Le CDTG a notamment pour objet de défendre et représenter les exploitants de taxis ou leurs organisations professionnelles notamment en présence de concurrence déloyale ou d’exercice illégal de la profession de taxi.
Le CDTG expose qu’il est évident que la multiplication des du nombre de conducteurs Uber Pop porte directement atteinte à la profession de taxi. D’une part l’exercice illégal de la profession de taxi nuit à la réputation des taxis, les conducteurs Uber Pop étant des particuliers n’ayant pas reçu de formation spécifique.
D’autre part, cette infraction engendre de graves conséquences financières pour les taxis qui se voient confronter à une concurrence parfaitement déloyale. En effet, alors que la profession de taxi est soumise à l’octroi d’autorisations et au paiement de cotisations sociales, les conducteurs Uber Pop s’affranchissent de de l’ensemble de ces règles.
Les sommes que le prévenu dit avoir perçues en l’espace de quelques semaines démontre le caractère particulièrement lucratif de cette activité.
En réparation de son préjudice, le CDTG réclame que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Il est incontestable que les agissements reprochés au prévenu qui constituent une concurrence tout aussi illégale que déloyale ont causé un préjudice tant matériel que moral aux chauffeurs de taxi (tout comme aux chauffeurs de VTC). Ce préjudice est directement causé par l’infraction.
En conséquence la constitution de partie civile de l’UNT, du SAAT 33, de la FIT et du CDTG doit être déclarée recevable.
Cette recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée par la défense.
Compte tenu des éléments de l’espèce, il paraît équitable d’ accorder à chacune des parties civiles la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de E X, du Syndicat Autonome des
Artisans Taxis, de la Fédération Syndicale des Taxis, du Comité de défenses des taxis de la gironde, et de l’Union nationale des taxis (UNT).
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare E X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EXERCICE ILLEGAL DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE
[…]
OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE EN ATTENTE DE CLIENTELE commis du 1er janvier 2015 au 24 mars 2015 à BORDEAUX
Condamne E X au paiement d’une amend de trois mille euros (3000 euros) :
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de mille euros (1000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles:
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de E X la suspension de son permis de conduire pour une durée de QUATRE MOIS;
A l’issue de l’audience, le président avise E X que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare E X entièrement responsable du préjudices subis par les parties civiles;
Reçoit la Fédération Syndicale des Taxis en sa constitution de partie civile;
Déclare recevable la constitution de partie civile de le Fédération Syndicale des Taxis:
Condamne E X à payer à le Fédération Syndicale des Taxis, partie civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de dommages et intérêts;
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En outre, condamne E X à payer à le Fédération Syndicale des Taxis, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procedure pénale;
Reçoit le Syndicat Autonome des Artisans Taxis en sa constitution de partie civile;
Déclare recevable la constitution de partie civile de le Syndicat Autonome des
Artisans Taxis :
Condamne E X à payer à le Syndicat Autonome des Artisans Taxis, partie civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de dommages et intérets;
En outre, condamne E X à payer à le Syndicat Autonome des Artisans Taxis, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procedure pénale;
Reçoit le COMITE DE DEFENSE DES TAXIS DE LA GIRONDE en sa constitution de partie civile !
Déclare recevable la constitution de partie civile de le COMITE DE DEFENSE DES TAXIS DE LA GIRONDE;
Condamne E X à payer à le COMITE DE DEFENSE DES TAXIS DE LA GIRONDE, partie civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de dommages et intérêts;
En outre, condamne E X à payer à le COMITE DE DEFENSE DES TAXIS DE LA GIRONDE, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Reçoit l’UNION NATIONALE DES TAXIS en sa constitution de partie civile;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’UNION NATIONALE DES TAXIS;
Condamne E X à payer à l’UNION NATIONALE DES TAXIS, partie civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de dommages et intérêts;
En outre, condamne E X à payer à l’UNION NATIONALE DES TAXIS, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non eligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est dévenue définitive;
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et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
X LA PRESIDENTE
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettic à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- E X;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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1. V W AA AB
1 expédition Pe 9/10/2015 à Ne PERONNAU
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