Confirmation 8 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 févr. 2022, n° 19/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 juillet 2019, N° 18/00440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/03405 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HO6Z
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
24 juillet 2019
RG:18/00440
S.A. […]
C/
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SA […]
[…]
[…]
représentée par Me M LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[…]
[…]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Haribo Ricqlès Zan, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF, portant sur son établissement d’Uzès, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Par une lettre d’observations du 23 octobre 2017, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA Haribo Ricqlès Zan, pour un montant global en principal de 151.965 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié: 69.754 euros,
- point n°2 : avantage en nature – logement : évaluation dans le cas général: 1.994 euros,
- point n°3 : prévoyance complémentaire: limites d’exonération: 3.013 euros,
- point n°4 : retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif: 1.597 euros,
- point n°5 : cession de véhicule à tarif préférentiel: 566 euros,
- point n°6: assurance chômage et AGS: assiette : 755 euros,
- point n°7: forfait social – assiette- cas général : 5.893 euros,
- point n°8: réduction générale des cotisations: documents justificatifs: 12.575 euros,
- point n°9: CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération: indemnité pour licenciement irrégulier: 985 euros,
- point n°10: réduction générale des cotisations: absences – proratisation: 52.451 euros,
- point n°11: avantages en nature: cadeaux offerts en nature par l’employeur: 2.382 euros.
En réponse aux observations de la SA Haribo Ricqlès Zan formulées par courrier du 27 novembre 2017, l’URSSAF a ramené le redressement à la somme de 150.533 euros, ensuite de la fixation du point n°2 à 562 euros.
Le 22 décembre 2017, l’URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure la SA Haribo Ricqlès Zan de lui régler, ensuite de ce contrôle la somme de 174.522 euros correspondant à 150.533 euros de cotisations et contributions et 23.989 euros de majorations de retard.
La SA Haribo Ricqlès Zana saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette mise en demeure, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard sur la décision de rejet implicite.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a:
- déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la SA Haribo Ricqlès Zan visant à obtenir une remise gracieuse des majorations de retard qui relève de la compétence du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations,
- dit que les chefs de redressement contestés n°1, 4, 6, 8, 9, 10 et 11 sont justifiés en leur entier,
- débouté la SA Haribo Ricqlès Zan de l’ensemble de ses demandes,
- validé le redressement notifié à la SA Haribo Ricqlès Zan dans la lettre d’observations en date du 23/10/2017 pour un montant de 151.965 euros en cotisations et contributions de sécurité sociales, d’assurance chômage et d’AGS ( désormais ramené à 150.533 euros en principal),
- validé la mise en demeure du 22/12/2017 pour un montant total de 174.522 euros (150.533 euros en proncipal et 23.989 euros au titre des majorations de retard ),
- validé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ,
- dit que la somme de 174.522 euros déjà réglée par la SA Haribo Ricqlès Zan restera acquise définitivement à l’URSSAF Languedoc Roussillon,
- condamné la SA Haribo Ricqlès Zan aux entiers dépens,
- condamné la SA Haribo Ricqlès Zan à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 août 2019, la SA Haribo Ricqlès Zan a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/3405, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 7 décembre 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, La SA Haribo Ricqlès Zan demande à la cour de:
- réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 24 juillet 2019,
- constater les chefs de redressement contestés et le caractère injustifié de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon en date du 22 décembre 2017,
En conséquence :
- annuler la décision implicite de rejet la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon,
- condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 174.522 euros réglée par elle,
- condamner l’URSSAF du Languedoc-Roussillon au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF du Languedoc-Roussillon au paiement des entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande présentée in limine litis par l’URSSAF Languedoc Roussillon tendant à voir déclarer irrecevable sa demande de remise gracieuse des majorations de retard, la SA Haribo Ricqlès Zan soutient avoir adressé le 17 janvier 2018 une demande en ce sens, très argumentée, au directeur de l’URSSAF qui n’y a pas apporté de réponse. Elle précise maintenir cette demande à titre subsidiaire.
Au soutien de ses demandes au fond, la SA Haribo Ricqlès Zan fait valoir, concernant les chefs de redressement contestés, que :
- point n°1 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié: 69.754 euros : le tribunal a considéré à tort que l’accord d’entreprise dont elle se prévalait était un projet d’accord, alors qu’il est régulièrement signé par l’ensemble des organisations syndicales et dit justifier pour les salariés concernés, qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’âge légal de départ à la retraite et n’étaient en conséquence pas en droit de bénéficier d’une retraite à taux plein, elle demande en conséquence l’annulation de ce chef de redressement ou subsidiairement qu’il soit calculé sur une base de régularisation de 80.282 euros et non 342.405 euros
- point n°4 : retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif: 1.597 euros : elle soutient, au visa des articles L 242-1 et R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, que le caractère collectif du bénéfice du régime de retraite supplémentaire est établi en raison de l’appartenance des bénéficiaires à une sous-catégorie issue de la classification conventionnelle et que l’accord implicite de l’URSSAF devait être retenu, puisque l’organisme social a méconnu son obligation d’information et n’a pas alors que le changement législatif était acté et qu’un régime transitoire était en vigueur, fait de recommandation pour l’avenir,
- point n°6: assurance chômage et AGS: assiette : 755 euros : elle observe que l’URSSAF se fonde sur un prétendu écart entre l’assiette de la totalité cotisée avec apprentis et l’assiette chômage cotisée, et considère qu’en raison des variations d’écart entre la lettre d’observations et la réponse à ses observations, elle n’est pas en mesure de connaître l’étendue et la cause du redressement,
- point n°8: réduction générale des cotisations: documents justificatifs: 12.575 euros : elle soutient avoir produit l’état nominatif permettant de justifier de cette réduction générale de cotisations, et dit verser également à titre d’exemple les bulletins de salaire de trois salariés concernés sur l’année 2015, et considère qu’elle a fourni des données mensuelles suffisamment précises pour justifier de la réduction appliquée,
- point n°9: CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération: indemnité pour licenciement irrégulier: 985 euros : au visa de l’article L 1253-3 du code du travail, elle considère que doivent être réintégrés dans l’assiette de cotisations les dommages et intérêts excédant les 6 derniers mois de salaire et considère que l’URSSAF a fait une application erronée de ces dispositions et que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres observations,
- point n°10: réduction générale des cotisations: absences – proratisation: 52.451 euros : elle reproche à l’URSSAF d’avoir considéré qu’elle n’avait pas proratisé les primes affectés par l’absence des salariés, pour les salariés absents, et avait calculé ces primes de manière forfaitaire, soutient avoir au contraire justement calculé les montants concernés, et dit produire des documents et un exemple de calcul qui démontrent sa bonne foi, et reproche aux premiers juges d’avoir mal interprété les pièces qu’elle a produites,
- point n°11: avantages en nature: cadeaux offerts en nature par l’employeur: 2.382 euros: elle rappelle que ce chef de redressement concerne la facture d’un repas au restaurant considéré à tort comme ayant été offert par un responsable de l’entreprise à plusieurs salariés alors qu’il s’agit d’un repas d’affaire puisqu’elle dit justifier par la production des pièces comptables de la réalité du repas, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense, et qu’il n’y a pas d’abus manifeste.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de:
- confirmer en son entier le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 24 juillet 2019 ( sic ),
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- in limine litis et avant toute défense au fond dire et juger irrecevable et, en tout état de cause injustifiée, la demande adverse subsidiaire de remise gracieuse des majorations de retard qui relève de la compétence du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations,
- dire et juger que les seuls chefs de redressement contestés n°1, 4, 6, 8, 9, 10 et 11 sont justifiés en leur entier,
- débouter la SA Haribo Ricqlès Zan de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger qu’il y a lieu de valider le redressement notifié à la SA Haribo Ricqlès Zan par lettre d’observations en date du 23/10/17 d’un montant de 151 965 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS (désormais ramené à 150.533 euros en principal),
- dire et juger qu’il y a lieu de valider la mise en demeure en date du 22/12/17 pour un montant total de 174.522 euros (correspondant à 150.533 euros en principal et 23.989 euros en majorations de retard),
- dire et juger qu’il y a lieu de valider la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable,
- dire et juger que la somme de 174.522 euros déjà réglée par la SA Haribo Ricqlès Zan doit lui rester définitivement acquise,
- condamner la SA Haribo Ricqlès Zan au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance,
- condamner la SA Haribo Ricqlès Zan au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Languedoc Roussillon, au visa de l’article R 243-11du code de la sécurité sociale rappelle que seul son directeur a compétence pour accorder une remise gracieuse des majorations de retard, et qu’en l’état du contentieux relatif à ce redressement, il n’a en toute logique pas encore répondu à la demande de la SA Haribo Ricqlès Zan, et considère en conséquence que cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond, l’URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir concernant les différents chefs de redressement contestés que:
- point n°1 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié: 69.754 euros : après avoir rappelé les constatations et observations des inspecteurs du recouvrement, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale, les justificatifs produits pour 5 des 8 salariés concernés sont inopérants, et que l’accord d’entreprise n’est qu’un projet,
- point n°4 : retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif: 1.597 euros : l’accord tacite invoqué n’est pas démontré, en l’absence de situation identique entre le précédent contrôle et l’actuel, puisqu’il n’est pas contesté que la législation a changé entre les deux, et en l’absence de démonstration du fait qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle, et sur le chef de redressement en lui-même que si l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les garanties financières doivent couvrir l’ensemble des salariés d’une ou plusieurs catégories de salariés établies à partir de critères objectifs ( appartenance à la catégorie des cadres ou non cadres, seuil de rémunération sous certaines réserves, place dans les qualifications professionnelles, niveau de responsabilité, appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture d’un risque concerné ou appartenance à une catégorie spécifique de salariés définies par convention collective, accord de branche ou accord interprofessionnel ), en l’espèce les seuls cadres de direction, qui ne peuvent constituer en tant que tels une catégorie objective, bénéficient d’un contrat de retraite supplémentaire, elle rappelle que la convention collective applicable, convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, ne prévoit pas de catégorie cadre de direction, et qu’au surplus deux salariés de niveau 9 ont été exclus du bénéfice du dit contrat, et considère que la SA Haribo Ricqlès Zan ne rapporte pas la preuve que cette catégorie de salariés aurait une situation différente au regard du risque retraite de ceux positionnés à un autre niveau, et que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable,
- point n°6: assurance chômage et AGS: assiette : l’argument selon lequel l’écart varie selon la lettre d’observations ou la mise en demeure n’est pas fondé, et ce d’autant moins que la mise en demeure répond aux critères jurisprudentiels de validité, la référence expresse à la lettre d’observations et ses chefs de redressement étant suffisante, la mise en demeure précisant la cause de l’obligation, son montant et les périodes auxquelles elle se rapporte,
- point n°8: réduction générale des cotisations: documents justificatifs: 12.575 euros : les éléments soutenus par l’appelante sont identiques à ceux avancés devant les inspecteurs du recouvrement, lesquels n’ont pas suffit à remettre en cause ce chef de redressement, que leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, que la présentation des bulletins de salaires de trois salariés à titre d’exemple quand l’annulation de l’intégralité du chef de redressement est sollicitée est sans incidence, qu’il résulte des déclarations des inspecteurs du recouvrement qu’aucun bulletin de paie n’a été produit pour permettre la vérification des données portées sur le tableau,
- point n°9: CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération: indemnité pour licenciement irrégulier: 985 euros : au visa des articles L 136-2 -II du code de la sécurité sociale et L 1253-3 du code du travail, les indemnités de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne sont pas soumises à cotisations dans la limite des 6 derniers mois de salaires, la fraction de cette indemnité excédant cette limite doit en conséquence être réintroduite dans la base de cotisation, ce qui est le cas pour M. X, le salaire de référence pris en compte pour ce calcul étant celui fixé par la juridiction prudhomale, la communication ultérieure par l’employeur des 6 derniers bulletins de paie de ce salarié ne remettant pas en cause leur calcul,
- point n°10: réduction générale des cotisations: absences – proratisation: 52.451 euros : au visa des articles L 241-13, D 241-7 du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle du 1er janvier 2015 venant préciser la valeur du SMIC à prendre en compte, le redressement est fondé sur le fait que la réduction a été calculée sur le salaire brut soumis à cotisation sans proratiser celui-ci lorqu’il y a eu des absences des salariés concernés, et réfute l’argument de l’appelante, considérant que le seul cas présenté à titre d’exemple, est insuffisamment précis et accompagné d’aucune pièce justificative,
- point n°11: avantages en nature: cadeaux offerts en nature par l’employeur: 2.382 euros: au visa des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et R 2323-1 du code du travail, en présence d’un comité d’entreprise, les dépenses correspondant aux activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise sont prises en charge par ce comité, et s’analysent comme des avantages en nature lorsqu’elles sont prises en charge par l’employeur, que les dépenses relatives à un repas entre salariés ne peuvent pas constituer un repas d’affaire et qu’au surplus, l’appelante ne démontre pas en quoi le repas concerné constituerait un repas d’affaire.
Enfin, elle observe que la demande d’annulation de la mise en demeure est infondée puisqu’une partie des chefs de redressement n’est pas contestée par l’appelante.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
* S’agissant de la recevabilité de la demande de remise de majorations de retard présentée à titre subsidiaire par la SA Haribo Ricqlès Zan
Par application des dispositions de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure,
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
• La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
En conséquence la demande de remise de majorations de retard formulée par la SA Haribo Ricqlès Zan est de la compétence du directeur de l’URSSAF, qui ne peut statuer sur ce point qu’après paiement intégral des cotisations qui les génèrent.
L’absence de réponse du directeur de l’URSSAF à la demande présentée de ce chef par la SA Haribo Ricqlès Zan ne donne pas pour autant compétence à la juridiction sociale.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable et leur décision sur ce point sera confirmée.
* sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que les chefs de redressement suivants ne sont pas contestés par l’appelante :
- point n°2 : avantage en nature – logement : évaluation dansle cas général: 1.994 euros, ramené à 562 euros suite aux observations de la SA Haribo Ricqlès Zan,
- point n°3 : prévoyance complémentaire: limites d’exonération: 3.013 euros,
- point n°5 : cession de véhicule à tarif préférentiel: 566 euros,
- point n°7: forfait social – assiette- cas général : 5.893 euros.
Ils sont en conséquence confirmés.
* s’agissant du point n°1 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié: 69.754 euros
En application des dispositions des articles L 242-1, L 137-15, L 136-1, L136-2 et L161-17-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail est soumise à cotisations et contributions dès lors qu’à la date de la rupture du contrat de travail, le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance ou que son âge est compris entre 55 ans et l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, en l’absence de fourniture par l’employeur d’un document attestant de ce que le salarié ne peut pas prétendre à une retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail. L’âge légal de départ à la retraite peut être abaissé dans le cadre de dispositifs particuliers de retraite anticipée pour 'longue carrière', 'assuré handicapé’ ou 'pénibilité'.
Le relevé de carrière constitue le justificatif adapté dès lors qu’il permet de déterminer l’âge légal de départ à la retraite à partir de la date de début d’activité. Pour les salariés de la seconde hypothèse, la valeur probante du relevé de carrière varie en fonction de l’âge du salarié à la date de début de sa carrière professionnelle, et il peut être nécessaire de disposer en plus du relevé de carrière d’un avis de la CARSAT.
Dans la lettre d’observations du 23 octobre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des ruptures conventionnelles étaient intervenues et que des indemnités avaient été versées en franchise de cotisations sociales sans que la société soit en capacité de produire les documents de la CARSAT justifiant de la situation des intéressés vis-à-vis de la retraite anticipée, condition indispensable pour prétendre au versement de l’indemnité de rupture en franchise de charges sociales. Cette situation concerne 8 salariés au cours de l’année 2014.
Les pièces produites par la SA Haribo Ricqlès Zan au soutien de la demande d’annulation correspondent à des documents Pôle Emploi datés de 2015 pour M. Z A et Mme B C, ainsi que des relevés de carrière émis par l’assurance retraite du Languedoc de 2014 pour M. Z A, M. J-K L et Mme D E, lesquels ne correspondent pas aux documents exigés pour apprécier leur situation au regard de leurs droits le cas échéant à une retraite anticipé.
Aucun élément n’est produit concernant les autres salariés concernés par ce chef de redressement.
La SA Haribo Ricqlès Zan se prévaut également d’un accord d’entreprise qui définit des modalités financières exceptionnelles pour des départs volontaires au profit notamment des bénéficiaires de 'carrières longues'. Le seul document produit intitulé sur chacune de ses 8 pages ' projet accord accompagnement Départ à la retraite 22/05/2012", supporte 8 paraphes et 8 signatures sur sa dernière page.
Si la SA Haribo Ricqlès Zan soutient que ce document porte à tort le titre de 'projet’ et doit être considéré comme l’accord définitif puisque supportant des signatures, il n’en demeure pas moins qu’il n’est produit aucun document permettant de confirmer cette affirmation, tel que son dépôt à la DIRRECTE.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement dans son intégralité et leur décision sera confirmée.
* s’agissant du point n°4 : retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif: 1.597 euros
- s’agissant de l’existence d’un accord tacite :
Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence
d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Un accord tacite ne peut être opposé à l’organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d’absence d’identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette.
En l’espèce, la SA Haribo Ricqlès Zan reproche à l’URSSAF un accord implicite de sa pratique en raison d’un défaut d’information à l’occasion d’un précédent contrôle sur les modifications législatives à venir, et sur la période de droit transitoire.
Une telle hypothèse ne correspond pas à un accord de l’organisme social, aucun des critères permettant de le définir n’étant rempli, par ailleurs la SA Haribo Ricqlès Zan ne produit aucun rescrit social.
En conséquence, la SA Haribo Ricqlès Zan ne peut se prévaloir d’aucun accord tacite ayant validé sa pratique.
- sur le fond :
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.
Les articles R 242-1-1 à R 242-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige précisent les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de ces contributions, et notamment l’exigence du caractère collectif des garanties puisque pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants:
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que 'la société a souscrit un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des cadres de direction auprès de l’organisme CARDIF. Or, les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, ne peuvent constituer en tant que tels une catégorie objective au terme des décrets n°2012-25 du 9 janvier 2012 et n°2014-786 du 8 juillet 2014. Le caractère collectif du régime n’étant pas respecté, les contributions finançant les prestations de retraite supplémentaire ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa 6 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent il est procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations à compter du 01/07/2014, fin de la période transitoire prévue par le décret du 9 janvier 2012.
Le calcul des charges sociales afférentes tient compte du fait que la société s’est déjà acquittée de la CSG/CRDS. En 2014, il est précisé qu’aucune régularisation créditrice au titre du forfait social au taux de 20% n’est opérée au sein du présent chef de redressement.
L’assiette du forfait social fait l’objet d’un motif distinct 'Forfait social – assiette’ au titre de cette année. M. Y ayant atteint le plafond applicable à sa période d’emploi, aucune régularisation n’est effectuée en assiette plafonnée. Concernant l’assiette des contributions AGS et chômage, il est tenu compte de la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en 2016.'
La SA Haribo Ricqlès Zan relève de la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2015, qui prévoit un classement des salariés en trois catégories ( ouvriés-employés, techniciens agents de maîtrise et cadres ), chacune comprenant 3 niveaux de salaires ( 1 à 3, 4 à 6 et 7 à 9 ), chaque niveau comptant 2 ou 3 échelons.
Elle a signé une convention d’assurance vie collective à laquelle ' tous les salariés de l’entreprise contractante, présents et à venir, appartenant à la catégorie des cadres de direction, sont affiliés à la présente convention'.
La catégorie des 'cadres de direction’ n’est pas définie par la convention collective. La SA Haribo Ricqlès Zan a justifié dans le cadre de la procédure de contrôle de la définition objective de cette catégorie de salariés en indiquant qu’ils appartenaient au niveau 9.
Ceci étant, force est de constater que la SA Haribo Ricqlès Zan ne justifie pas des critères auxquels elle recourt pour faire entrer un salarié dans la catégorie ' cadre de direction', ni par exemple de ce que l’ensemble de ses cadres de niveau 9 seraient des cadres de direction, ou que seuls ses cadres de direction seraient de niveau 9, et qu’en conséquence elle ne rapporte pas la preuve des critères objectifs auxquels elle recourt pour définir cette catégorie de salariés.
Au surplus, elle n’apporte aucun élément explicatif par rapport aux constations des inspecteurs du recouvrement qui ont retenu que deux salariés de niveau 9, M. F G et M. H I ne bénéficiaient pas de ce contrat.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement.
* s’agissant du point n°6: assurance chômage et AGS: assiette : 755 euros
Sur ce point, les inspecteurs du recouvrement ont constaté : 'l’examen des documents sociaux et des tableaux récapitulatifs transmis à l’URSSAF fait apparaître qu’en 2016 l’assiette des cotisations assurance chômage et AGS est erronée', ils retiennent un écart résiduel de 11.361 euros et précisent ' la société n’a pas été en mesure de justifier cet écart. Il est procédé à la régularisation débitrice correspondante.'
Ce chef de redressement a été explicité dans le courrier en réponse suite aux observations de la SA Haribo Ricqlès Zan qui indiquait ne pas comprendre le calcul de ce chef de redressement, en reprenant des éléments de réponse chiffrés. La réponse a été conclue en ces termes ' il en ressort un écart résiduel de 25.663 euros que vous n’avez pas été en mesure de justifier. Par erreur, le montant notifié dans la LO est inférieur. Il n’est procédé à aucune majoration du redressement notifié. Le redressement envisagé . Le redressement envisagé d’un montant de 755 euros est intégralement maintenu'.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SA Haribo Ricqlès Zan invoque les incohérences entre la lettre d’observations et la réponse des inspecteurs du recouvrement suite à ses observations, et demande l’annulation de la mise en demeure qui ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’entendue de son obligation et
Contrairement aux affirmations de la SA Haribo Ricqlès Zanr, il n’existe aucune incohérence entre la lettre d’observations et la réponse inspecteurs du recouvrement, puisque précisément, la réponse fait explicitement référence aux observations, développe les modalités de calcul du redressement et précise qu’en raison de l’erreur dans la lettre d’observations, en faveur de la SA Haribo Ricqlès Zan, maintient le chef de redressement sur le montant minoré.
Ainsi, la SA Haribo Ricqlès Zan est parfaitement informée de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et dès lors que c’est le montant de redressement retenu dans la lettre d’observations qui est maintenu, la mise en demeure, qui fait référence à la lettre d’observations, lui permet également de connaître de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu et la décision des premiers juges ayant statué en ce sens confirmée.
* s’agissant du point n°8: réduction générale des cotisations: documents justificatifs: 12.575 euros
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives, applicables au litige a mis en place une réduction générale des cotisations sociales à la charge de l’employeur, égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisation du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
Les modalités de calcul de cette réduction sont développées dans l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale.
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale in fine précise que l’employeur doit tenir un document à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du respect de ces dispositions légales.
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement indiquent ' Pour l’année 2015, la société n’a pas été en mesure de présenter les états nominatifs mensuels permettant de valider la réduction générale des cotisations patronales déclarée sur le tableau récapitulatif transmis à L’URSSAF. Un état informatique, extrait du logiciel de paie, a été présenté. Cependant cet état comporte de nombreuses anomalies qui ne permettent pas de l’exploiter:
- le cumul de la réduction figurant sur ce tableau ne correspond pas à celui déclaré sur le tableau récapitulatif,
- les données sont incorrectes : en cas d’absence le nombre d’heures payé et les éléments non affectés par l’absence ne sont pas correctement renseignés,
- aucune donnée mensuelle n’a été produite pour vérifier la réduction pratiquée au titre de salariés ayant eu des absences non rémunérées et/ou des salaires négatifs.
En l’absence de documents justificatifs permettant de vérifier, pour chaque salarié, les informations relatives au calcul de la réduction effectuée, il n’est pas possible de valider le calcul de la réduction Fillon et le montant déduit sur le tableau récapitulatif.
De ce fait, la réduction Fillon est rejetée dans son intégralité pour l’année 2015.'
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SA Haribo Ricqlès Zan soutient que l’état nominatif produit aux inspecteurs du recouvrement permet de justifier de la réduction générale des cotisations. Pour autant, et comme l’ont constaté les inspecteurs du recouvrement, ce document très général ne permet pas de savoir pour chaque salarié concerné les informations qui ont été prises en considération pour l’application de la réduction de cotisation.
La production des bulletins de paie de trois salariés, sur l’année 2015, alors que la réduction a porté sur 77 salariés, est insuffisante à remettre en cause les constations des inspecteurs du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement et leur décision sera confirmée.
* s’agissant du point n°9: CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération: indemnité pour licenciement irrégulier: 985 euros :
Par application des dispositions de l’article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l’application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II.
L’article 80 duodécies alinéa 1er du code général des impôts précise que constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’exception des indemnités mentionnées aux articles L 1235-2, L 1235-3, et L 1235-11 à L 1235-13 du code du travail.
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance prud’homale l’opposant à la SA Haribo Ricqlès Zan, M. J-M X s’est vu allouer par jugement du conseil de prud’hommes en date du 1er décembre 2014 la somme de 24.000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que ' le salaire de référence de M. X s’élevant à 1947 euros, la limite de 6 mois de salaires est de 11.682 euros, il convient de réintégrer la différence de 12.318 euros dans l’assiette de la CSG/CRDS'.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SA Haribo Ricqlès Zan produit les 6 derniers bulletins de salaire de M. X pour en déduire que le montant cumulé est de 11.313,21 euros bruts et non 11.682 euros bruts comme retenu par l’URSSAF et en déduit que le chef de redressement calculé sur des bases erronées doit être annulé.
Outre le fait que le principe de ce chef de redressement n’est pas contestable puisque conforme aux dispositions légales précédemment rappelées, force est de constater que le redressement a été calculé, non sur une base fantaisiste comme le soutient la SA Haribo Ricqlès Zan mais sur une base favorable à la SA Haribo Ricqlès Zan puisque le montant réintégré de 12.318 euros ( obtenu en retenant le salaire théorique ) est inférieur à celui qui aurait été réintégré en retenant le salaire effectivement perçu au cours des six derniers mois, soit 12.686,79 euros.
En conséquence, la décision des premiers juges ayant confirmé ce chef de redressement sera confirmée.
* s’agissant du point n°10: réduction générale des cotisations: absences – proratisation: 52.451 euros
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives, applicables au litige a mis en place une réduction générale des cotisations sociales à la charge de l’employeur, égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisation du salarié multiplié par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Les modalités de calcul de cette réduction sont développées dans l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, et notamment pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération
• En conséquence de ces dispositions, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a eu lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence, tels que les primes ou les heures supplémentaires, et en incluant les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence.
Les inspecteurs du recouvrement indiquent que ' une anomalie a été constatée dans le paramétrage de la réduction générale des cotisations sur les trois années de contrôle. Cette anomalie concerne les cas d’absences. Il a été constaté que pour les salariés absents, le montant du SMIC n’a pas été proratisé en fonction de la période d’absence. La réduction générale des cotisations a donc été calculée sur le salaire brut soumis à cotisations, sans prise en compte de l’absence, ce qui a pour conséquence de majorer le montant de la réduction générale des cotisations. Par conséquent, une régularisation débitrice est opérée comme suit : en 2014 : 18.172 euros, en 2016 : 34.279 euros'.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SA Haribo Ricqlès Zan reproche aux inspecteurs du recouvrement de ne pas avoir tenu compte dans leurs calculs de primes affectées par l’absence du salarié telles que les primes de panier, d’ancienneté, de poussière, de poste et les majorations de nuit. Elle conteste le positionnement de l’URSSAF qui a constaté que pour ces primes, leur calcul se faisait sur une base forfaitaire et produit au soutien de sa contestation un seul bulletin de salaire.
Ceci étant, la production du bulletin de paie de janvier 2016 pour un seul salarié, alors que le point de redressement concerne plusieurs salariés sur deux années, est insuffisante à remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement et leur décision sera confirmée.
* s’agissant du point n°11: avantages en nature: cadeaux offerts en nature par l’employeur: 2.382 euros
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les bons d’achats, avantages en nature, sont attribués aux salariés à l’occasion de leur travail, et ont donc vocation à entrer dans l’assiette des cotisations, au titre de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 a cependant prévu une tolérance administrative, en posant une présomption de non-assujettissement pour les bons d’achat ou de cadeaux dont le montant annuel ne dépasse pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale l ( environ 150 euros). Au-delà, l’exonération n’est acquise que sous trois conditions:
*l’attribution en relation avec l’un des événements énumérés dans la lettre circulaire de l’ACOSS n°96-94 du 3 décembre 1996,
* l’utilisation effective,
*le montant conforme aux usages.
La dite circulaire ACOSS prévoit notamment que cet avantage en nature doit viser, sans discrimination, à favoriser et à améliorer les activités extra professionnelles,sociales ou culturelles des salariés et de leur famille.
Par ailleurs, tous les avantages en espèce ou en nature, attribués aux salariés ou à leur famille par le comité d’entreprise sont à prendre en compte dans l’assiette des cotisations à l’exclusion des secours attribués pour des situations dignes d’intérêt. Doivent ainsi être réintégrées les prestations octroyées de manière systématique telles que les bons d’achat et cadeaux, la participation aux frais de garde et de cantine scolaire ou à des voyages ou séjours touristiques, les allocations de rentrée scolaire et les bourses d’études servies à tous les salariés selon des normes constantes, sous la forme de bons d’achat d’un montant uniforme.
En revanche, sont exclues de l’assiette des cotisations les sommes allouées à titre de secours, telles que les sommes attribuées en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt. La notion de secours suppose un caractère exceptionnel, lié à une situation de gêne personnelle de l’allocataire, indépendant de l’ancienneté, de la position hiérarchique et de l’assiduité, et modeste.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
- caractère exceptionnel
- intérêt de l’entreprise
- frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
- l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise
- le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le 9 septembre 2016, un cadeau ' restaurant pour 936 personnes' pour une valeur de 3.551 euros était inscrit au compte 648400 des Grands livres de l’année 2016. Ils précisent : ' il a été demandé à la société de fournir des explications. L’examen de la facture et des explications fournies indique qu’il s’agit d’un cadeau offert par l’employeur aux salariés de l’entreprise. En application des textes précités et en présence d’un comité d’entreprise, une réintégration est opérée dans l’assiette des cotisations et contributions comme suit : pour l’année 2016 : 4.527 euros bruts correspondant à 3.551 euros nets', soit une régularisation de 2.382 euros.
Force est de constater que pour remettre en cause cette analyse des inspecteurs du recouvrement, la SA Haribo Ricqlès Zan soutient qu’il s’agit d’un repas d’affaire, donc de frais d’entreprise, sans pour autant justifier du respect des conditions précédemment rappelées quant à leur définition et démonstration.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement et leur décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Condamne la SA Haribo Ricqlès Zan à verser à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Haribo Ricqlès Zan aux dépens de la procédure
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Politique commerciale ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Minoterie ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Article 700 ·
- Engagement de caution ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Logistique ·
- Faute ·
- Sociétés
- Prime ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Service ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Durée
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chômage partiel ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Reclassement ·
- Intéressement ·
- Travail ·
- Filiale ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guerre ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Marque communautaire ·
- Qualités ·
- Contrefaçon de marques ·
- Personnes ·
- Audit
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Titre ·
- Champagne ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Père
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Réhabilitation ·
- Crédit agricole ·
- Cliniques ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Dévolution
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Révocation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.