Article 116 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 115-1
Article 117
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires14

1Ce qu'il ne faut pas faire pour se débarrasser d'un directeur général (délégué)Accès limité
Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2005

2Indemnité de départ d'un directeur général : illicéité pour atteinte à la libre révocabilitéAccès limité
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2004

3Cumul de mandat social et de contrat de travail et révocation du mandat socialAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2000
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Décisions49

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui ne recherche pas, alors qu'elle y est invitée, si une convention n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes que la révocation de ce directeur pouvait entraîner pour le président et associé majoritaire de cette société.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1988, 86-15.937, InéditRejet

[…] la restitution des capitaux investis dans la société et des sommes déposées en compte courant ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, […] qui n'a pas constaté qu'il était porté atteinte au caractère révocable du mandat, n'a mis en oeuvre aucune règle faisant obstacle à la restitution des sommes investies par M. C… dans le capital social ou déposées en compte courant ; d'où il suit que sa motivation ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 1134 et 2003 du Code civil et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-84.998, InéditIrrecevabilité

[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juillet 1988 qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 93, 101, 107, 115, 116, 117 et 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPS du chef d'abus de biens sociaux ;

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