Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui ne recherche pas, alors qu'elle y est invitée, si une convention n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes que la révocation de ce directeur pouvait entraîner pour le président et associé majoritaire de cette société.
[…] la restitution des capitaux investis dans la société et des sommes déposées en compte courant ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, […] qui n'a pas constaté qu'il était porté atteinte au caractère révocable du mandat, n'a mis en oeuvre aucune règle faisant obstacle à la restitution des sommes investies par M. C… dans le capital social ou déposées en compte courant ; d'où il suit que sa motivation ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 1134 et 2003 du Code civil et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, […]
[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 13 juillet 1988 qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 93, 101, 107, 115, 116, 117 et 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société CPS du chef d'abus de biens sociaux ;