Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 41 () JORF 3 juillet 1998
Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiquée aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts [*formalités*].
[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; […] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, […] dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que si une société décide de procéder à une réduction de son capital dans les conditions prévues aux articles 215 et 216 de cette loi, les sommes qu'elle répartit à ce titre entre ses actionnaires, qui constituent un remboursement partiel de leurs apports, ne sont pas des dividendes, […]
[…] Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 1995 dont annulation est demandée a notamment voté les résolutions suivantes : Première résolution « Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes établi en exécution de l'article 215 de la loi du 24 juillet 1966, l'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital visée à la deuxième résolution ci-dessous, […] Attendu qu'il est exact que, comme le fait observer Monsieur X…, les dispositions de l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont, aux termes du dernier alinéa de ce texte, […]
[…] ainsi qu'en attestent les première résolution du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Socim du 12 novembre 1998, ainsi que les première et deuxième résolutions du procès-verbal du conseil d'administration de la société Socim en date du 22 décembre 1998, alors que ces décisions ont été prises en application des dispositions des articles 215 et 216 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, incorporés depuis aux articles L 225-204 et L 225-205 du code de commerce ; que ce n'est qu'en vertu des dispositions de l'article 112-1° du code général des impôts, […] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
M Francois-Michel Gonnot rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, aux termes des articles 215 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales et 179 et suivants du decret du 23 mars 1967 pris en application de ladite loi, une societe anonyme peut decider la reduction de son capital social par rachat de ses propres actions en vue de les annuler et qu'elle doit alors faire une offre d'achat de ses actions a tous les actionnaires. […] Reponse. - Aux termes de l'article 181 du decret du 23 mars 1967 sur les societes commerciales, l'achat par une societe de ses propres actions en vue de les annuler et de reduire son capital a due concurrence, […]
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