Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 avr. 2019, n° 16/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 29 février 2016, N° 15/00111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DT/DS
Numéro 19/1467
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/04/2019
Dossier : N° RG 16/00965 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GERC
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SAS DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT
C/
Z Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Janvier 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE DU BATIMENT
[…]
ZAC de la Negresse
[…]
Représentée par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 FEVRIER 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00111
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Distribution Façon Etanchéité (DISFEB) est spécialisée dans le domaine de l’étanchéité. Elle relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment, et son effectif est compris entre 20 et 49 salariés.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er février 2002, elle a engagé Monsieur Z Y en qualité d’ouvrier étancheur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2015, le salarié a reçu une convocation, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, à se présenter le 06 février 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
La SAS DISFEB Etanchéité lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2015.
Monsieur Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne le 15 avril 2015, pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des créances salariales et indemnitaires consécutives, outre la remise des documents de rupture et le versement d’une indemnité de procédure.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où le demandeur a maintenu ses prétentions initiales en augmentant le montant de la demande d’indemnité de licenciement.
La SAS DISFEB Etanchéité a conclu au débouté du demandeur de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 29 février 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Bayonne, section industrie, statuant en formation paritaire, a :
• requalifié le licenciement de Monsieur Z Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné en conséquence la SAS DISFEB Etanchéité à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
— 2 393,63 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
— 239,36 € pour les congés payés y afférents ;
— 4 247,16 € au titre des deux mois de préavis ;
— 424,71 € bruts pour les congés payés y afférents ;
— 7 317,83 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 26 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamné la SAS DISFEB Etanchéité à remettre à Monsieur Z Y les documents suivants :
— certificat de travail rectifié par mention du préavis expirant le 26 avril 2015 ;
— bulletins de salaire pour la période de préavis ;
• débouté la SAS DISFEB Etanchéité de l’ensemble de ses demandes ;
• condamné la SAS DISFEB Etanchéité aux dépens de l’instance.
**************
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 16 mars 2016 l’avocat de la SAS DISFEB Etanchéité a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 08 mars 2016.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 octobre 2018, reprises oralement à l’audience du 30 janvier 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DISFEB Etanchéité, appelante, demande à la cour de d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
• de juger que le licenciement de Monsieur Z Y repose sur une faute grave
• ; de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
• de condamner Monsieur Z Y à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement :
• de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 738 € ;
• de dire qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur Z Y une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
**************
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2018, reprises oralement à l’audience du 30 janvier 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z Y, intimé, demande à la cour :
• de confirmer le jugement dont appel sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef ;
• de condamner la SAS DISFEB Etanchéité à lui payer les sommes de :
— 50 966 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 € à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
MOTIFS
Sur les motifs du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 25 février 2015 est ainsi rédigée :
'Le vendredi 23 janvier 2015 vous avez, devant témoins, manqué de respect à deux autres salariés de l’entreprise, en l’occurrence les deux conducteurs de travaux (A X et C D) qui ne sont autres que vos supérieurs hiérarchiques. Vous avez en effet tenu à leur encontre des propos grossiers et inappropriés : 'Va te faire enculer’ et 'toi, ferme ta gueule'.
Vous avez en outre eu un comportement menaçant et agressif à leur égard, en allant même jusqu’à lancer de manière violente les clés d’un véhicule d’entreprise en direction d’A X.
Pour couronner le tout, vous avez également interpellé le chef d’entreprise de manière inappropriée et vous avez quitté les bureaux en disant 'fais moi un chèque et je me barre', propos que vous aviez déjà tenu auparavant.
Nous ne pouvons tolérer cette attitude violente et irresponsable. Les conducteurs de travaux sont choqués et se sentent humiliés.
Cette conduite, dont plusieurs salariés ont été témoins, met en cause le bon fonctionnement du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 février 2015, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Tout au contraire, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris pendant la durée du préavis. (…)'.
Les faits relatés dans la lettre de licenciement sont établis et non contestés.
Monsieur Z Y explique sa réaction, qu’il déclare regretter, par l’état de fatigue d’une fin de semaine effectuée dans le froid et sous la pluie et par l’exaspération éprouvée face à un supérieur régulièrement irrespectueux et provocateur. Il rappelle le contexte des métiers du bâtiment où la parole est plus crue qu’ailleurs et entend démontrer le caractère tout à fait isolé de son emportement par les attestations de collègues qu’il produit, qui le décrivent comme un homme habituellement poli et respectueux, à l’inverse de M. X.
Il invoque encore son ancienneté sans passif disciplinaire et la promotion dont il a bénéficié, ainsi que les difficultés économiques que rencontrait l’entreprise et qui l’avait amenée, un mois auparavant, à restreindre les avantages des salariés. Il soutient que dans ce contexte les faits qui lui sont reprochés ne peuvent constituer un motif sérieux de licenciement.
L’employeur relève que le salarié ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés et qu’il tente d’excuser par un contexte de harcèlement et de provocations inexistant. Il considère pour sa part, qu’il ne pouvait tolérer l’attitude de Monsieur Z Y ce 23 janvier 2015, ne serait ce qu’en raison de son obligation de sécurité vis-à-vis des autres salariés.
La SAS DISFEB Etanchéité conteste en outre l’attitude prétendument hautaine et irrespectueuse de M. X, dont la majorité des salariés ne se sont jamais plaints et fait valoir que Monsieur Z Y a refusé de s’excuser le lendemain de l’incident et que depuis quelque temps déjà, ce salarié faisait preuve d’insubordination et manifestait, de manière véhémente, son intention de quitter l’entreprise.
L’appelante relève enfin que dès le 27 décembre 2015, Monsieur Z Y a créé une entreprise concurrente.
La teneur des propos de Monsieur Z Y d’une grossièreté inacceptable même dans une entreprise de travaux publics, et alors qu’ils ont été tenus en présence de ses supérieurs hiérarchiques et d’autres salariés et qu’ils se sont accompagnés de gestes violents sont manifestement fautifs car orduriers et attentatoires à la dignité de celui auquel ils étaient adressés et justifiaient manifestement une sanction de la part de l’employeur.
Toutefois, le contexte de l’accident (fatigue de fin de semaine accentuée par des conditions atmosphériques difficiles) décrit par le salarié, la réflexion de M. X demandant à l’intimé de 'retirer sa casquette' comme la réalité du conflit latent existant entre Monsieur Z Y et M. X sont également établis. En effet les nombreuses attestations produites par le salarié, démontrent les relations professionnelles tendues qu’entretenait ce chef d’équipe avec nombre de salariés de l’entreprise. Huit d’entre eux ont en effet accepté de rédiger, en des termes personnalisés, une attestation dans laquelle ils décrivent leur supérieur hiérarchique, M. X comme un 'chef’ grossier, voire insultant, 'hautain’ 'condescendant', 'poussant les salariés à bout’ ….
A l’inverse ces mêmes salariés vantent la pondération, et la relation respectueuse que Monsieur Z Y entretenait avec eux lorsqu’ils étaient placés sous ses ordres.
La seule attestation de Monsieur E F G, produite par la SAS DISFEB Etanchéité qui prend le contre pied des attestations produites par le salarié et décrit M. X de manière élogieuse n’est pas probante, bien qu’émanant d’un délégué du personnel, en ce qu’elle ne constitue qu’une déclaration d’estime ne reposant sur aucun fait précis et objectif.
De plus, Monsieur Z Y souligne sans être contredit qu’en 13 ans de service pour le compte de la SAS DISFEB Etanchéité il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction.
Enfin, la SAS DISFEB Etanchéité ne démontre nullement (comme le soutient son représentant dans l’attestation qu’il a rédigée) que le lundi matin à la reprise de l’embauche, Monsieur Z Y a refusé de s’excuser comme cela lui avait été demandé, l’employeur n’ayant d’ailleurs pas relevé ce prétendu refus dans la lettre de licenciement.
Au vu de ces éléments la sanction appliquée par l’employeur apparaît manifestement disproportionnée et c’est, dès lors, à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Monsieur Z Y sans cause sérieuse.
Sur les demandes financières
Aucune des parties ne critique les sommes allouées à Monsieur Z Y par le premier juge à titre de : rappel de salaire pendant la période de mise à pied titre conservatoire (y compris les congés payés y afférents), d’indemnité compensatrice de préavis (et les congés payés y afférents), d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de procédure. La décision des premiers juges est en conséquence confirmée de ces chefs.
La SAS DISFEB Etanchéité considère en revanche que la somme allouée à Monsieur Z Y à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive, que la preuve du préjudice n’est pas rapportée. Elle demande à la cour de limiter le montant de l’indemnité due à 6 mois de salaire (12 738 €) correspondant à l’indemnisation minimale prévue par l’article L.1235-3 applicable en l’espèce.
Monsieur Y demande à la cour de confirmer les sommes allouées par le jugement entrepris à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il demande à la cour de porter à 50 966 €, au regard de ses 13 ans d’ancienneté, de ses charges familiales (deux adolescentes à charge) ainsi que de sa longue période de chômage (du 25 février 2015 au 30 novembre 2016). Il déclare que l’entreprise d’étanchéité qu’il a créée à partir de janvier 2016 ne lui a rapporté que de faibles revenus, lesquels n’ont plus jamais atteint le niveau de ceux dont il bénéficiait en tant que salarié de la SAS DISFEB Etanchéité.
Les pièces produites par Monsieur Z Y corroborent la description de sa situation professionnelle et financière à la suite du licenciement sans indemnités dont il a fait l’objet et justifient les dommages et intérêts alloués par les premiers juges dont la décision est en conséquence intégralement confirmée.
Sur le remboursement des allocations PÔLE EMPLOI
Selon l’article L.1235-4 du Code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
'Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Le premier juge ayant omis de statuer de ce chef, il convient d’y remédier.
En application des dispositions précitées, la SAS DISFEB Etanchéité est condamnée à rembourser aux organismes intéressés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de 2 mois d’indemnités, étant admis pour répondre aux conditions de l’article L.1235-5 du même Code que la SAS DISFEB Etanchéité employait au moins 11 salariés à la date du licenciement de Monsieur Z Y et que ce salarié avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date du licenciement.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à la SAS DISFEB Etanchéité qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance et de verser à Monsieur Z Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS DISFEB Etanchéité à rembourser aux organismes intéressés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de deux mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DIT que, conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de 'Pôle Emploi';
CONDAMNE la SAS DISFEB Etanchéité à verser à Monsieur Z Y la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DISFEB Etanchéité aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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