Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A se disant K I, détenu au centre de pénitentiaire d’Orléans-Saran puis retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A se disant I soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant I n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Licoine, représentant M. A se disant I assisté de Mme H, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ;
— M. A se disant I, assisté de Mme H, interprète assermentée en langue arabe, qui indique souhaiter rester en France auprès de sa famille ;
— et Me Kao, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h29.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant I, ressortissant algérien, né le 5 avril 1996 à Sidi Ali (République algérienne démocratique et populaire), alias M. J, né le 5 avril 1996 à Sidi Ali, alias M. M I, né le 5 avril 1986, alias M. L I, né le 5 avril 1996, alias E I, né le 5 avril 1996, alias M. I K, né 5 avril 1996, alias M. J, né le 5 avril 1996, alias C B, né le 5 septembre 2000, alias M. B, né le 5 septembre 2000, alias D C, né en 1998, alias F G, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Tours à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie de l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol en réunion, le 30 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie d’une et interdiction de séjour à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) pendant une durée de deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, et enfin le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Tours à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie d’une interdiction de séjour dans le département de l’Indre-et-Loire pendant une durée de trois ans. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par arrêté du 12 février 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 24 février 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 février 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. M. A se disant I demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 12 février 2025.
2. En premier lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. La décision querellée du 12 février 2025 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A se disant I et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.() « . D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Si M. A se disant I fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que s’y trouve sa famille à savoir sa mère et ses frères et sœurs avec lesquels il est entré en France, il n’apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. A se disant I, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A se disant I n’est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
7. M. A se disant I soutient avoir fui son pays d’origine, la République algérienne démocratique et populaire, en raison des traitements subis notamment par son père au motif de son orientation sexuelle ainsi que cela a été évoqué lors de l’audience devant la cour d’appel du 28 février 2025 citée au point 1. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses dires. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne peut être considérée comme ayant, à cet égard, entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A). Par site, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant I n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 12 février 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause irrecevables dès lors que l’intéressé a bénéficié à l’audience d’un avocat commis d’office, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant K I et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Remise ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Document ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Lien ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Document ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nigeria ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.