Article 217-9 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 217-8
Article 217-10

Entrée en vigueur le 31 décembre 1981

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de l'une de ses filiales.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires7

1Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 - dossier documentaire - Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l’actionnaire ou l’associé…
Conseil Constitutionnel · 19 juin 2014

[…] Il est inséré avant l'article 217 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée la mention suivante: «Paragraphe 5. -- Souscription, […] mais pour le compte de la société. […] - Article 18 Les articles 217 -2 à 217 -4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes: Article 217 -2. […] - Article 9 […]

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2Droit & Patrimoine 2001 - n94 du 06/2001Accès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1 juin 2001

3Droit & PatrimoineAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1 juin 2001
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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, 95-85.285, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 217 et 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 92-83.945, Publié au bulletinCassation

[…] « que l'article 217-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 est d'ordre public, qu'il n'appartient pas aux mandataires sociaux de renoncer aux restitutions que son inobservation implique, que, dès lors, l'apparente inaction de ceux-ci n'est pas de nature à justifier la suppression des garanties constituées en application de l'article 138.15° du Code de procédure pénale afin d'assurer lesdites restitutions en principal, mais également en charges et frais afférents aux opérations susvisées ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 92-19.302, Publié au bulletinRejet

Une cour d'appel peut décider qu'une banque n'accorde pas un prêt irrégulier au regard de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, lorsqu'elle prête, à une société lui ayant nanti son fonds de commerce en garantie, une somme destinée à l'achat de 10 % de ses actions pour les distribuer à ses salariés et lorsqu'elle accorde deux prêts à une autre société garantis par un gage sur les actions de la première dont cette seconde société est devenue titulaire et prévoit que l'un des prêts est remboursable par distribution de réserves et de dividendes de la première société ; ce dont il résulte que l'engagement de remboursement au moyen de tels fonds avait été pris par la société qui n'avait aucun pouvoir pour engager les biens de la première.

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