Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 février 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 février 2018 |
Commentaires • 10
Décisions • 3
Annulation —
[…] — la procédure suivie est irrégulière en ce que ni l'avis d'appel à la concurrence, ni les documents de consultation ne mentionnent les dispositions du décret n°201857 du 31 janvier 2018 relatives à la présentation d'un plan de sous-traitance ;
Rejet —
[…] Vu : — la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; — le décret n° 2018-57 du 31.01.2018 pris en application de l'article 73 de la loi n° 2017-256 ; — le code de la commande publique ; — le code de justice administrative.
Annulation —
[…] - la proposition de la société attributaire est irrégulière faute d'avoir prévu le plan de sous-traitance prescrit par le décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 pris en application de l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1, 73 et 74 ;
Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 73 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 8 décembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 décembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 21 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 22 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 22 novembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 22 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A titre expérimental jusqu'au 31 mars 2023, pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 28 février 2017 susvisée, le soumissionnaire produit, dans son offre, un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises locales.
Ce plan indique les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales à l'exécution du contrat. Il comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance.
L'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation mentionnent les dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 28 février 2017 précitée.
Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs.
Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises locales agissant dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou au fait que le soumissionnaire est lui-même une petite et moyenne entreprise locale.
Le terme de « petites et moyennes entreprises » renvoie à la définition inscrite à l'article 57 du décret du 25 mars 2016 susvisé et aux articles 169,171,172,173 et 174 de ce décret portant adaptation de cette disposition dans les collectivités d'outre-mer.
Le caractère local de la petite ou moyenne entreprise est déterminé par la localisation de son siège ou de son principal établissement sur le territoire de la collectivité ultra-marine dans laquelle le marché public a vocation à être exécuté.
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