Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 30 () JORF 10 août 1994
Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la commission des opérations de bourse sont habilités à agir aux mêmes fins. Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société [*paiement*].
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à la commission des opérations de bourse. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité [*information des actionnaires*].
Selon la Cour de cassation : « la recevabilité de la demande d'expertise n'est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l'intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité puisque la mesure d'information et de contrôle organisée par l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 tend justement à l'établissement de cette preuve ». […]
Lire la suite…[…] qu'il importe peu que les opérations critiquées puissent mettre en cause l'ensemble de la gestion sociale pourvu qu'elles soient déterminées avec précision, d'où il suit qu'en rejetant la demande, en relevant qu'elle pouvait tendre à la critique de la gestion sociale et impliquait l'examen de la responsabilité des dirigeants sociaux, la cour d'appel a violé l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 par refus d'application ; alors, d'autre part, que l'expertise de minorité doit être ordonnée en l'absence de preuve ou de présomption de détournement de pouvoirs ou de méconnaissance de l'intérêt social puisqu'elle a précisément pour objet l'établissement de cette preuve, […]
[…] Attendu que la société Escogypse fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de nomination d'un expert de gestion alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 qui n'autorise la désignation d'un expert de minorité que pour déterminer la valeur et la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion, l'arrêt qui commet un expert à l'effet « de se faire remettre tous documents comptables sociaux et contractuels, et d'examiner tous les comptes depuis le 1er janvier 1982 concernant le courant d'affaires entre les sociétés Escogypse et Mailliez », […]
[…] qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 qui n'avaient pas vocation à s'appliquer pour rejeter la demande d'expertise sans examiner si cette demande ne reposait pas sur les dispositions des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 12 de ce Code et alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il incriminait précisément les opérations déterminées dont il a été question ci-dessus ;