Infirmation partielle 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 oct. 2014, n° 13/08004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MOBASOLAR SAS c/ SARL JUIN COUVERTURE, Société ADIWATT SARL, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances GROUPAMA BRETAGNE SOUS L' ENSEIGNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 373
R.G : 13/08004
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société A SAS
XXX
XXX
Représentée par la SCP DANIEL CHATTELEYN & BENOÎT GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Maître Julie BONNEAU-GRAVIER, Avocat Plaidant
INTIMÉES :
Société D SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain BENOIT, Plaidant, avocat au barreau du MANS
SA C FRANCE J représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé MORVAN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances X M SOUS L’ENSEIGNE X L M
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier ROBET de la SCP OLIVIER ROBET-VERONIQUE ROBET-GERALDINE LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL JUIN COUVERTURE
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier ROBET de la SCP OLIVIER ROBET-VERONIQUE ROBET-GERALDINE LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA B ASSURANCES J DEVENUE B J Société Anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (prise en qualité d’assureur de la société D)
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel BELLAICHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS J.F. Z
Rue Fabien Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé MORVAN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS H FRERES immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de NANTES, sousle numéro 518 690 813, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de Président, domicilié es qualités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André SALAUN de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
G H PERE ET FILS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro 320 942 899, prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité de co-gérants, domiciliés es quaités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André SALAUN de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La SAS H FRERES et le G OLIVIER PERE ET FILS ont confié à la société Z, assurée auprès de la société C FRANCE la réalisation d’une centrale photovoltaïque en toiture d’un bâtiment de leur exploitation viticole à MAISDON SUR SEVRE.
La société Z s’est adressée à la société A pour la fourniture du matériel qui elle-même s’est fournie auprès de la société D pour le kit d’intégration.
La pose de ces panneaux a été sous-traitée à la société COUVERTURE JUIN assurée auprès de la société X.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 2011, sans réserves.
À la suite des vents violents des 15 et 16 décembre 2011 cinq panneaux ont été arrachés de la toiture.
La SAS H FRÈRES et le G H PÈRE ET FILS ont obtenu, par ordonnance de référé du 2février 2012, la désignation de M. Y en qualité d’expert.
Par ordonnance du 22 mars 2012, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés JUIN, D ainsi qu’à leurs assureurs respectifs X et B.
Par ordonnance du 8 novembre 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen des défauts d’étanchéité.
Monsieur Y a déposé son rapport le 17 décembre 2012.
La société SAS H FRÈRE et le G H PÈRE ET FILS ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui par ordonnance du 17 octobre 2013 a :
— condamné in solidum les sociétés Z, C FRANCE J, A, D, B J à payer à la SAS H FRÈRE les sommes provisionnelles de 81 026 € HT et 9 800,45 € TTC au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement du G OLIVIER PÈRE ET FILS relative aux préjudices résultant de la perte de production d’électricité
— condamné in solidum la SAS Z, la SA C FRANCE J, la SAS A, la SARL D, et la compagnie B J à payer aux G H PERE ET FILS la somme provisionnelle de 4741,12 € au titre des honoraires de l’expert
— condamné la SAS H FRERES et le G OLIVIER PÈRE ET FILS à payer à la S A S Z la somme provisionnelle de 32 697,74 € TTC au titre des travaux exécutés et la somme de 1270,55 € TTC au titre des mesures de mise en sécurité des panneaux avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013
— condamné la compagnie B J en qualité d’assureur de la SARL D à la garantir de l’intégralité de ses condamnations
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en garantie
— condamné in solidum la SAS Z, la SA C FRANCE J, la SAS A, la SARL D, et la compagnie B J en qualité d’assureur de la SARL D à payer aux G H PERE ET FILS la somme 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé aux autres parties les frais qu’elles ont exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SAS Z, la SA C FRANCE J, la SAS A, la SARL D, et la compagnie B J aux dépens.
La société A a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 novembre 2013.
Vu les conclusions du 27 mai 2014 de la société A qui demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée au motif que la demande de provision de la société H FRÈRES et du G H PÈRE ET FILS se heurte à une contestation sérieuse
— débouter la société H FRERES et le G H PERE ET FILS de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— débouter les sociétés D, Z et son assureur C FRANCE J, COUVERTURE JUIN et son assureur X L M, de leurs demandes à son encontre et notamment de leurs appels en garantie
— en toute hypothèse, condamner les sociétés COUVERTURE JUIN, CRAMA dite X L M, Z, C FRANCE J, D, in solidum ou les unes à défaut des autres à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires
— débouter la société B ASSURANCE de ses demandes à son encontre et/ou du contrat n°AL657533, dire en tout cas qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses
— en cas de condamnation restant à sa charge, condamner la société B ASSURANCE à la garantir intégralement au titre de la police AL 657533
— condamner la société H FRERES et le G H PERE ET FILS et/ou toutes autres parties succombantes in solidum, à payer à la société A la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société A soutient que le juge des référés a retenu à tort l’absence de 'pass- innovation’ couvrant les matériaux vendus alors que ce 'pass’ n’existait pas avant le démarrage du chantier H et que la société Z en était informée.
Elle fait également valoir que qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de 'pass innovation’ et les désordres survenus sur les panneaux installés, et qu’après la réception des travaux, mais avant le dommage, les sociétés JUIN et Z sont intervenues suite à des infiltrations ponctuelles, sans qu’elle en soit avertie.
Elle soutient encore que la société Z a déterminé et fourni les données techniques du chantier, que la société D a livré directement ses fournitures, vis incluses et s’est rendue sur le chantier sans relever de difficultés et que la société JUIN a réalisé la pose et l’installation sur la toiture.
S’agissant de son assureur la société B ASSURANCES, la société A soutient que son intervention n’est pas au nombre des exclusions de garantie.
Vu les conclusions du 25 juin 2014 de la société Z et de son assureur C FRANCE J qui demandent à la cour:
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société H FRÈRE à lui payer le solde de sa facture du 10 janvier 2011 soit 1 270,55 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société H FRÈRES à lui payer le solde de sa facture finale du 10 janvier 2011 correspondant à la dernière situation de chantier, soit 32 697,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le G H PERE ET FILS de sa demande relative à une prétendue perte résultant de la perte de production d’électricité
— de dire que la demande de provision sollicitée par la SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS se heurte à des contestions sérieuses, à l’égard de la société Z et de son assureur C
— de réformer la décision entreprise et d’envoyer ces derniers à mieux se pourvoir au fond
— en toute hypothèse, et pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre et de son assureur C FRANCE:
— de condamner les sociétés JUIN, A et D à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
— de condamner la société A ou toute autre partie succombante à leur verser une somme de 1 500 € au titre de leur frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Z et C soutiennent que Z n’était pas informée de l’absence de 'pass innovation’ et que la discussion liée à la technique particulière des panneaux photovoltaïques ne la concerne pas.
Elles font valoir que le fait générateur de l’envol des panneaux résulte d’un défaut de fixation et qu’elle n’est pas à l’origine de la décision du choix de procédé et du mode de pose.
Vu les conclusions du 26 mai 2014 de la société D qui demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle comporte des condamnations à son encontre
— de débouter la SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre
— de débouter la SAS Z et son assureur C FRANCE, la SAS A et le cas échéant la SARL JUIN de leurs demandes et notamment d’appel en garantie envers elle
— subsidiairement, de condamner dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation envers elle, de condamner solidairement ou en tout cas in solidum la SARL
JUIN et son assureur X, la SAS Z et son assureur C FRANCE J; la SAS A et son assureur B, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre;
— dans l’hypothèse d’une condamnation, de condamner son assureur B à la garantir intégralement au titre de sa police d’assurance;
— de condamner la SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société D soutient qu’elle n’est pas liée contractuellement à la SAS H FRÈRES et aux G OLIVIER PÈRE ET FILS et qu’à défaut de preuve d’une faute commise par elle, son obligation est sérieusement contestable.
La société D conteste le rapport d’expertise aux termes duquel la cause de l’envol des panneaux serait à rechercher dans le défaut des vis de fixation alors que les employés de la société JUIN ont forcé le vissage.
Elle soutient enfin qu’en cas de condamnation elle doit être garantie par son assureur la société B.
Vu les conclusions du 18 juin 2014 de la société COUVERTURE JUIN et la CRAMA qui demandent à la cour:
— de confirmer l’ordonnance critiquée qui a rejeté les demandes à leur encontre
— de condamner la société A à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la société JUIN s’est conformée au dispositif de montage qui lui a été présenté.
Vu les conclusions du 3 avril 2014 du G H PÈRE ET FILS ET DE LA SAS H FRÈRES qui demandent à la cour:
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité des sociétés Z, A, et D
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas reconnu la responsabilité de la société COUVERTURE JUIN
— de condamner in solidum la société Z, la société C FRANCE J, la société A, la SARL D, la compagnie B J, la société COUVERTURE JUIN et la société X au paiement des sommes de 81 206 € HT et 9 800, 45 € TTC
— de les condamner au paiement des la somme de 4 741,12 € au titre des honoraires d’expert
— de les condamner au paiement de la somme de 18 328 € à titre de provision à valoir sur la perte de production d’énergie
— de débouter la société Z de sa demande en paiement du solde de ses travaux
— de condamner la société A seule ou la société A et les autres intimés au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les maîtres d’ouvrage soutiennent que la société COUVERTURE JUIN n’aurait jamais dû accepter de mettre en oeuvre des vis à bois sur des longerons aluminium ce qui l’implique dans le dommage.
Les maîtres d’ouvrage demandent une provision pour le préjudice résultant du défaut de production électrique et ils s’opposent enfin à la demande en paiement de la société Z au motif que sa prestation était inachevée et non conforme aux règles de l’art.
Vu les conclusions du 2 juin 2014 de la société B J en tant qu’assureur de A qui demande à la cour:
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société A au paiement d’une provision
— de dire n’y avoir lieu à référé à son encontre en qualité d’assureur responsabilité civile de la société A
— de condamner la société H FRERES et le G H PERE ET FILS et à défaut tout succombant à lui régler une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— en toute hypothèse, de dire que la demande portant sur la perte de production d’électricité se heurte à une contestation sérieuse
— de débouter toute partie de sa demande de garantie à son encontre
— de lui donner acte du bénéfice de la franchise applicable au titre de la perte de production d’électricité, seule susceptible d’être garantie
— de condamner solidairement et à défaut in solidum la société Z et son assureur C, la société JUIN et son assureur X, la société D à la garantir de toute condamnation provisionnelle susceptible d’être prononcée à son encontre.
La société B soutient que sont exclus de sa garantie le coût des travaux de réparation de même que les frais de dépose et de repose.
Vu les conclusions du 2 avril 2004 de la SA B ASSURANCES J assureur de la société D qui demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— dire n’y avoir lieu à référé du moins à son encontre
— renvoyer la SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS à mieux se pourvoir
— condamner la SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société B J soutient que le juge des référés ne peut se prononcer sur les fautes et les responsabilités; que sa police est une garantie de responsabilité civile des dommages causés aux tiers qui exclue la reprise des prestations réalisées par l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 809 du code de procédure civile, le juge peut, en référé, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes de provision au titre des travaux de réparation, des frais de reprise et des mesures conservatoires:
Il ressort des investigations de l’expert Y que l’envol des panneaux solaires résulte d’un défaut de fixation les longerons aluminium et plus précisément de l’incompatibilité entre les vis de fixation à bois fournies par D et les longerons en aluminium également fournis par D.
Le G H PERE ET FILS et la SAS OLIVIER FRERES n’ont contracté qu’avec la société Z et l’ouvrage a fait l’objet d’une réception.
En conséquence, l’obligation de la société Z d’avoir à réparer le dommage résultant d’une mauvaise mise en oeuvre de cette installation n’est pas sérieusement contestable;
L’ordonnance critiquée sera confirmée du chef de la condamnation provisionnelle de la société Z au titre des frais de réparation et de reprise.
S’agissant de la société A, fournisseur du matériel à la société Z, le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée, soit le défaut d’évaluation technique de son innovation par le CSTB, et le dommage subi par les maîtres d’ouvrage est sérieusement contestable.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société A au paiement de provisions.
S’agissant de la société D qui a fourni à la société A les longerons et les vis, il ressort du rapport d’expertise (page 11) qu’elle a fourni des vis STARZAC BOIS 6,5, qui ne sont pas celles mise en oeuvre et prélevées sur la toiture litigieuse.
En conséquence, son implication dans les dommages subis par les maîtres d’ouvrage est également sérieusement contestable et l’ordonnance déférée sera infirmée du chef de la condamnation de la société D au paiement d’une provision.
L’obligation de la société COUVERTURE JUIN, sous- traitant de la société Z, qui a posé des panneaux résultant d’un procédé innovant, sans s’être assurée, selon l’expert, de l’efficacité du matériel fourni et pour avoir à ce titre commis une faute, est sérieusement contestable devant le juge des référés, juge de l’évidence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle n’est pas entrée en voie de condamnation à l’encontre de la société COUVERTURE JUIN.
La SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS demande le paiement d’une provision de 81 026 € au titre des travaux de réparation.
Cette somme retenue par le premier juge d’après l’évaluation de l’expert se décompose ainsi :
*remplacement de 62 panneaux solaires :39 848 €
*dépose du système d’intégration et repose: 31 278 €
*maîtrise d’oeuvre: 4 400 €
*bureau de contrôle : 3 000 €
*assurance dommages-ouvrage :2 400 €.
La spécificité de travaux à réaliser rend nécessaire l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’un bureau de contrôle.
La dépose des panneaux endommagés figure sur les devis respectifs des société EPC et TRIANGLE.
Toutefois le devis de la société TRIANGLE ne concerne pas tant la dépose des panneaux que celui du système Bac Acier et Intégration, alors que le devis EPC concerne spécialement les panneaux de sorte qu’il n’y a pas lieu en conséquence, de déduire de la provision allouée une partie de ces devis.
En revanche, si la souscription d’une assurance dommages ouvrage est une obligation du maître de l’ouvrage avant le début de travaux, l’obligation de la société Z à l’occasion des travaux de réparation, d’avoir à en prendre en charge le coût, se heurte à une contestation sérieuse;
En conséquence l’ordonnance critiquée sera réformée sur le montant de la provision au titre des travaux de réparations, laquelle sera fixée à 78 628 €.
La SAS H FRERES justifie d’avoir avancé le montant des travaux de reprise et de mesures conservatoires.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué de ce chef une provision de 9 800,45 €.
Sur la demande de provision au titre du préjudice résultant de la perte de production électrique
Monsieur Y, en page 40 de son rapport, s’explique sur la perte d’exploitation consécutive à la perte d’électricité, et en l’état des pièces et dires qui lui ont été communiqués propose une indemnité de 5 250 € correspondant à une perte d’énergie du mois de décembre 2011 jusqu’au dépôt de son rapport, le 17 décembre 2012.
La perte d’énergie consécutive aux dommages affectant les panneaux solaires a entraîné sans contestation sérieuse, une perte d’exploitation pour le G H PERE ET FILS.
En l’absence d’analyse comptable, les pièces produites par l’exploitant ne permettent pas d’allouer une provision supérieure à celle proposée par l’expert judiciaire.
L’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a écarté la demande provisionnelle de ce chef.
Enfin, la société Z et son assureur ne présentent aucun moyen de critique de l’ordonnance déférée sur la provision allouée au titre des frais d’expertise et sera confirmée sur le montant de cette provision (4 741,12 €).
Sur les appels en garantie entre constructeurs
Les appels en garantie, qui impliquent un examen approfondi des parts de responsabilité respectives de chacun des intervenants à l’opération, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés qui est le juge de l’évidence.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à ces demandes.
Sur la demande de provision de la société Z au titre du solde des travaux
L’absence de réserves lors de la réception du 27 juillet 2011, confirme l’absence de toute inexécution des travaux.
L’ exception d’inexécution soulevée par les maîtres d’ouvrage doit être écartée au stade du référé qui statue sur l’évidence.
Dès lors l’obligation au paiement des maîtres d’ouvrage au paiement du solde des travaux n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée du chef de la condamnation de la SAS H FRERES et du G H PERE ET FILS au paiement d’une provision de 32 697,74 € TTC à valoir sur le solde de la facture de la société Z, outre les intérêts au taux légal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît équitable de condamner la société H FRERES et le G H PERE ET FILS à verser au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel, les sommes suivantes:
-500 € à la société A
-500 € à la société D
-500 € à la société B J assureur de la société D.
Il apparaît équitable de condamner la société H FRERES et le G H PERE ET FILS à verser au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, la somme de 500€ à la société B J, assureur de la société A.
Il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la SAS H FRERES et du G H PERE ET FILS, de la société Z et de la société C FRANCE J, de la société COUVERTURE JUIN et de la CRAMA X L M.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— mis hors de cause la société COUVERTURE JUIN et la CRAMA X PAYS DE L
— condamné la SAS H FRERES et le G OLIVIER PÈRE ET FILS à payer à la SAS Z la somme provisionnelle de 32 697,74 € TTC au titre des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013
— condamné in solidum la société Z et la société C FRANCE J à verser à la SAS H FRERES et au G H PERE ET FILS la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles
Infirme pour le surplus la dite ordonnance
Statuant à nouveau des chefs réformés
Condamne in solidum la société Z et la société C FRANCE J à verser à la SAS H FRERES, à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 78 628 € et de 9 800,45 € au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires
— 5 250 € au titre de la perte d’exploitation
— 4 741,12 € au titre des honoraires de l’expert
Dit n’y avoir lieu à référé-provision sur le surplus des demandes de la SAS H FRERES
Dit n’y avoir lieu à référé-provision sur les demandes de la SAS H FRERES à l’encontre de la société A, et de la société D
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la compagnie B J en qualité d’assureur de la société D
Condamne la SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS, à verser au titre de leur frais irrépétibles, tant en première instance qu’en cause d’appel, les sommes suivantes:
-500 € à la société A
-500 € à la société D
-500 € à la société B J assureur de la société D
Condamne in solidum la société Z et la société C FRANCE J aux dépens de première instance
Y ajoutant
Condamne la SAS H FRERES et le G H PERE ET FILS à verser à la société B J, assureur de la société A, la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel
Déboute la SAS H FRERES, le G H PERE ET FILS; la société Z, la société C FRANCE J, la société COUVERTURE JUIN et la CRAMA X L M de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Condamne in solidum la société Z et la société C FRANCE J aux dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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