Article 234 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 233
Article 235

Entrée en vigueur le 1 mars 1985

Modifié par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 23 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie aux articles 230-1 et 230-2 de la présente loi.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6

1Le comptable indélicat, le logiciel défectueux, la société négligente et le commissaire aux comptes maintenu sur l'action en relèvementAccès limité
Dominique Vidal · Bulletin Joly Sociétés · 1 août 2006

2Prescription de l'action en responsabilité civile contre les commissaires aux comptes : notion de dissimulation et incidence sur la prescription. Réparation du…Accès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2003

3Permanence de la mission du commissaire aux comptes et découverte des irrégularitésAccès limité
François Pasqualini · Bulletin Joly Sociétés · 1 janvier 2000
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Décisions40

1Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b - commerciale, 29 septembre 2011, n° 10/00389Infirmation partielle

[…] Maître J K, ès qualités, forme appel incident pour voir, au visa des articles 1382, 1383, 1384 du code civil, L.820-1 et suivants du code de commerce (anciens articles 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966), et plus particulièrement les articles L.823-12 (ancien article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L.822-17 et 822-18 (anciens articles 234 et 235 de la loi du 24 juillet 1966) :

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2002, n° 99/00376

[…] - que son action est indépendante de toute procédure collective, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil et 234 de la loi du 24 juillet 1966 et échappe à la compétence du tribunal de commerce; que le principe de centralisation de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 étant inapplicable en l'espèce, dès lors qu'il s'agit de statuer sur la responsabilité d'un commissaire aux comptes; que les articles 46 et 148-3 de la loi du

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 juin 2012, n° 11/19041Irrecevabilité

[…] Par conclusions du 4 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter les appelants demandent à la Cour au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code Civil, L 424-1, L 424-2 et L 424-3 du Code monétaire et financier', 234 de la loi du 24 juillet 1966, (devenu l'article L 823-17 du Code de commerce), les NEP (« normes d'exercice professionnel » (NEP) ' (Art 823-1 du Code de Commerce) ainsi que les normes internationales d'audit, vu les pièces versées', et selon les termes de leur dispositif, de' :

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