Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-15.961, Inédit
BAT Paris 20 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation 8 mars 2018
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CASS
Rejet 10 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des conditions d'admission au barreau

    La cour a constaté que M. M… a exercé une activité continue de juriste en droit social pendant huit ans, dépassant le volume horaire légal, et a jugé que son autre activité à temps partiel n'a pas entravé cette activité principale.

Résumé par Doctrine IA

L'ordre des avocats au barreau de Paris conteste l'arrêt de la cour d'appel ayant accordé à M. M… la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il soutient que M. M… n'a pas justifié d'une activité principale de juriste à plein temps au sein d'une organisation syndicale. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que M. M… a exercé une activité continue de juriste en droit social, dépassant le volume horaire légal, et a ainsi respecté les conditions de l'article 98, 5°. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-15.961
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.961
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245529
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100817
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