Annulation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 avr. 2023, n° 2210057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 26 janvier 2023 sous le n° 2210057, M. A F J, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française de Port-au-Prince (République d’Haïti) du 14 février 2022 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de procédure ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de fraude ;
— la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 26 janvier 2023 sous le n° 2210077, Mme B I, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française de Port-au-Prince (République d’Haïti) du 14 février 2022 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de procédure ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de fraude ;
— la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 26 janvier 2023 sous le n° 2210084, M. H J, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française de Port-au-Prince (République d’Haïti) du 14 février 2022 refusant de lui délivrer un visa d’entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de procédure ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de fraude ;
— la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. De son union avec M. D J, de nationalité haïtienne, résidant en France, Mme B I, ressortissante haïtienne, déclare avoir eu deux enfants, A F et H J. Le 7 septembre 2021, le sous-préfet du Raincy (Seine-Saint-Denis) accorde le regroupement familial au bénéfice de Mme B I, de M. H J et de M. A D J. Le 3 février 2022, Mme I et ses deux fils allégués déposent des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince qui leur sont refusées le 14 février 2022. Par la présente requête, Mme I et ses deux fils allégués demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité diplomatique française en République d’Haïti du 14 février 2022 refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2210057, 2210077 et 2210084 concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » L’article L. 434-2 du même code précise : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4.L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5.Dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public et à condition que le lien familial soit établi.
6.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre le refus de visa opposé à Mme I et à MM. J en se fondant sur la circonstance que les actes de naissance de MM. J n’étaient pas conformes à l’article 55 du code civil haïtien et que les liens de filiation allégués n’étaient pas davantage établis par possession d’état.
7.D’une part, l’article 55 du code civil haïtien prévoit que : « 1°- Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu du domicile de la mère ou du lieu de naissance de l’enfant () / 2° – Si deux (2) ans après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 1er du présent décret, une naissance n’est pas encore déclarée, 1 'officier de l’étal civil ne pourra la consigner dans ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal civil de la juridiction où est né l’enfant ou, à défaut, par le tribunal civil du domicile de celui-ci ( ) ».
8.D’autre part, l’arrêté présidentiel du 8 janvier 2014, publié le 16 janvier 2014, dans « Le Moniteur », sur le fondement duquel l’acte de naissance a été dressé le 16 avril 2018, a pour objet d’accorder à toute personne dépourvue d’acte de naissance, un délai de cinq ans à partir de la publication de cet arrêté, pour faire régulariser son état civil, la déclaration tardive de naissance pouvant alors être notamment faite par l’un des parents biologiques vivant, sans jugement préalable. L’article 4 de cet arrêté prévoit qu'« en cas de perte, inexistence, destruction ou détérioration des registres dûment constatée par un certificat des Archives Nationales ou de tous autres dépositaires des registres, il sera procédé, après enquête à la diligence du commissaire du Gouvernement, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 de 1'article 1er ».
9.Les requérants précisent qu’à la suite des catastrophes naturelles successives ayant touché le pays ils ont perdu leurs actes de naissance originaux. Ils ont, en conséquence, sollicité des « extraits d’archive », lesquels correspondent aux copies d’actes délivrées par les Archives nationales de la République sur le fondement du registre transmis par l’officier d’état civil.
En ce qui concerne M. A F J :
10.Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec M. D J, M. A D J a produit, à l’appui de sa demande de visa, un extrait des registres de 2015 de l’acte de naissance n° 113 de la commune de Gonaïves établi le 17 mars 2015 par l’officier d’état civil de Gonaïves, en application de l’arrêté présidentiel du 16 janvier 2014, qui fait état de sa naissance à Dessalines le 18 mai 2002 de M. D J et de Mme B I. Si le ministre fait valoir que l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration de naissance n’est pas celui du lieu de naissance de l’enfant en méconnaissance de l’article 55 du code civil haïtien précité, il résulte de cet article que les déclarations de naissance peuvent être faites à l’officier de l’état civil du lieu du domicile de la mère, comme en l’espèce, puisqu’il est mentionné sur l’extrait produit que Mme I était domiciliée aux Gonaïves. En outre, il est produit également un « certificat de présentation au temple » daté du 28 décembre 2002 qui indique que « Carl Gérard J » est né le 18 mai 2002 de M. D J et de Mme B I. Enfin, le requérant produit son passeport qui reprend de manière concordante les éléments d’état civil le concernant. Si le ministre fait valoir que M. D J n’était plus présent sur le territoire haïtien le 17 mars 2015, date à laquelle l’acte de naissance a été produit, le caractère illisible des tampons figurant sur le passeport de M. D J ne permet pas de l’établir. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse au motif que l’identité et le lien de filiation du demandeur de visa avec M. D J n’étaient pas établis.
En ce qui concerne M. H J :
11.Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec M. D J, M. H J a produit, à l’appui de sa demande de visa, un extrait des registres de 2015 de l’acte de naissance n° 114 de la commune de Gonaïves établi le 17 mars 2015 par l’officier d’état civil de Gonaives, en application de l’arrêté présidentiel du 16 janvier 2014 qui fait état de sa naissance à Dessalines le 18 mai 2002 de M. D J et de Mme B I. Si le ministre fait valoir que l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration de naissance n’est pas celui du lieu de naissance de l’enfant en méconnaissance de l’article 55 du code civil haïtien précité, il résulte de cet article que les déclarations de naissance peuvent être faites à l’officier de l’état civil du lieu du domicile de la mère, comme en l’espèce, puisqu’il est mentionné sur l’extrait produit que Mme I était domiciliée aux Gonaïves. La circonstance qu’à la date de la déclaration de naissance de M. H J, M. D J n’était plus sur le territoire de la République haïtienne, n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’extrait des registres des actes de naissance de 2015 de la direction des archives nationales d’Haïti, qui conserve le double des registres de l’état civil haïtien. Au surplus, il est produit également un « certificat de présentation au temple » daté du 5 novembre 2004 qui indique que « H J » est né le 20 avril 2004 de M. D J et de Mme B I. Enfin, le requérant produit son passeport qui reprend de manière concordante les éléments d’état civil le concernant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse au motif que l’identité et le lien de filiation du demandeur de visa avec M. D J n’étaient pas établis.
En ce qui concerne Mme B I :
12.Le ministre ne conteste ni l’identité de Mme I, ni la réalité du lien matrimonial l’unissant à M. J. Au surplus, d’une part, pour justifier de son identité, Mme B I a produit, à l’appui de sa demande de visa, un extrait des registres de 2013 de l’acte de naissance n° 304 de la commune de Port-au-Prince établi le 11 avril 2013 par l’officier d’état civil de Port-au-Prince, en vertu d’un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 28 février 2013 qui fait état de sa naissance à Port-au-Prince le 30 mars 1971 de M. C I et de Mme E G, un « certificat de présentation au temple » daté du 25 décembre 1971 et son passeport qui reprend de manière concordante les éléments d’état civil la concernant. D’autre part, pour justifier de son lien matrimonial avec M. D J, Mme B I produit un extrait des actes de mariage n° 140 du registre de l’année 2015 et un acte de mariage qui font état de son union avec M. D J le 16 septembre 2015. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse.
13.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme I et MM J sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14.Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les refus de l’autorité consulaire française de Port-au-Prince du 14 février 2022 de délivrer à Mme B I, à M. A F J et à M. H J un visa d’entrée en France en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B I, à M. A F J et à M. H J les visa de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B I, à M. A F J et à M. H J une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, à M. A F J et à M. H J et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2210057,
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