Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 6 juin 2017, n° 17/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, Le Syndicat de Copropriétaires LES HAUTS DE SAONE c/ Compagnie AXA FRANCE IARD, La S.A. ETANDEX, La S.A. SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL - SEEM-, La S.A.S. LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D' INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 6 Juin 2017
DOSSIER N° : 2017/00261
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires LES HAUTS DE SAONE 75 bis et […] – […] C/ S.A. X, S.A.S. LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE, Compagnie AXA FRANCE IARD, S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL -SEEM-
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Y Z
GREFFIER : Madame Véronique TAVEL
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat de Copropriétaires LES HAUTS DE SAONE 75 bis et […] – […],
domicilié chez son syndic la S.A.S. […], sise […]
représenté par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La S.A. X,
dont le […] à […]
représentée par Maître Baudoin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE,
dont le […] à […]
représentée par Maître Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON
assureur dommages ouvrage selon police n° 0000005652197304,
dont la direction régionale est sise 233 cours Lafayette à […]
représentée par Maître Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON
La S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL -SEEM-,
dont le siège social est […] à […]
représentée par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 mai 2017
Notification le
à :
Me Raphaël BERGER – 2167,
la S.C.P. D.J. B – L.G. D – J. ORSI – Y. TETREAU – 680,
Me Baudoin DUBELLOY,
la S.C.P. DUCROT ASSOCIES – DPA – 709,
Me Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIES – BUREAU DE LYON – 1748
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en dates des 6 et 7 décembre 2016, le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à […] a fait assigner la SA X, la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à l’audience des référés pour voir :
CONDAMNER la SA X et la SAS LMI, à :
— lever les réserves listées au procès-verbal de réception du 11 décembre 2015,
— reprendre les désordres visés au sein des constats d’huissier des 3 juin et 14 octobre
2016,
— le tout dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, une astreinte étant fixée à 100 € par jour de retard passé ce délai ;
[…],
CONDAMNER la SA X, la SAS LMI et AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Hauts de Saône une provision d’un montant de 86 587,38 e€ TTC, à valoir sur les travaux de reprise ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES,
CONDAMNER les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Hauts de Saône la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. (procédure enregistrée sous le numéro 17/00261 du répertoire général)
Il est exposé que :
Au cours de l’année 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à LYON 4e a souhaité procéder à la réfection des étanchéités des parkings de la résidence. Pour ce faire, il a conclu un marché avec la SA X. L’ordre de service n° l rédigé par la maîtrise d’œuvre, la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGÉNIERIE (SAS LMI) était signé entre le 29 octobre et le 6 novembre 2015, et prévoyait une fin des travaux pour le 20 novembre suivant. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 décembre 2015, la liste des réserves étant notamment accompagnée d’une série de photos renvoyant à certaines des dites réserves . À ce jour, ces réserves n’ont pas été levées.
En outre, des désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Ceux-ci ont notamment été constatés le 3 juin 2016 au contradictoire de la SA X par G H I, clerc habilité aux constats au sein de la SELARL J K L, huissier de justice. Les désordres consistent notamment en un nombre important de retenues d’eau et de flaques persistantes sur les parkings. Après ce constat contradictoire, le syndic dénonçait par écrit les désordres en causes à la SA X, par courrier reçu par cette dernière le 29 juillet 2016. À l’automne 2016, des fuites et écoulements d’eau sont en outre apparus dans les parkings, également constatés par huissier de justice le vendredi 14 octobre 2016. Le 17 octobre 2016, un copropriétaire adressait en outre au syndic une photo complémentaire d’une de ces fuites, dans un garage que l’huissier de justice n’avait pu ouvrir. Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2016, le syndic dénonçait ces nouveaux désordres à la SA X et la mettait en demeure de bien vouloir supprimer les fuites en question. Le syndicat des copropriétaires n’a pas reçu de réponse satisfaisante à ce jour.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2017, la société X a fait assigner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) pour voir :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée selon assignation délivrée le 7 décembre 2016 à la société X à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75bis et […]
Sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé des demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […]
Condamner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) à garantir la société X de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL à payer une somme de 2.000 € à la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. (procédure enregistrée sous le numéro 17/00262 du répertoire général)
Il est fait valoir que :
Alors que la société X est intervenue sur les désordres qui concernaient ses prestations, son sous-traitant la SEEM a en revanche refusé d’effectuer toute reprise.
C’est ainsi que subsistent les réserves relatives aux flaches d’eau qui apparaissent après intempéries sur les enrobés exécutés par la SEEM en protection de l’étanchéité dans le parking, en niveaux bas, intermédiaire et haut. Il s’agit des désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires dans son assignation du 7 décembre 2016.
La SEEM, selon qui ces flaches d’eau sont conformes aux tolérances prévues par les normes, a proposé de les combler au moyen d’une résine, solution que le Syndicat des Copropriétaires a refusée, car elle exige la démolition complète des enrobés mis en place pour un coût qui serait extrêmement élevé. Le Syndicat des Copropriétaires chiffre en effet ces travaux à 86.587,38 € TTC.
La société X a conclu à voir :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée selon assignation délivrée le 12 janvier 2017 à la requête de la société X à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM),
Dire et juger que les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] se heurtent à des contestations sérieuses,
L’en débouter,
Subsidiairement,
Condamner la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) à garantir la société X de toutes interventions en levées et reprises de réserves et/ou condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à payer par provision la somme de 25.170,32 € TTC à la société X,
Très subsidiairement,
Ordonner une expertise ayant pour objet les désordres et les dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à LYON 4e dans l’assignation et dans le procès verbal de réception daté du 1er avril 2016,
Condamner solidairement entre eux le demandeur, la SEEM, AXA FRANCE et LMI à payer une somme de 2 000 € à la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est fait valoir que :
Le maître d’ouvrage affirme que les travaux ayant été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas été levées, les locateurs d’ouvrage ont l’obligation de procéder aux travaux nécessaires par application de l’article 1792-6 du Code Civil relatif à la garantie de parfait achèvement. Cependant, et contrairement à ce qu’indique le Syndicat des copropriétaires, les travaux n’ont pas été réceptionnés avec réserves le 11 décembre 2015 puisque ce dernier a refusé de signer le procès-verbal rédigé à l’issue de la visite du chantier. Ce n’est qu’en mars 2016 que le maître de l’ouvrage a transmis à X un procès-verbal de réception daté du 1er février 2016 avec une liste de réserves. La plupart des réserves énumérées par ce procès-verbal n’ont pas été relevées contradictoirement, et ce procès-verbal daté du 1er février 2016 ne peut être davantage être pris en compte que celui non signé du 9 décembre 2015.
Il n’est pas démontré ici que les travaux pour lesquels des reprises sont demandées portent sur des ouvrages réalisés par X ou faisant partie de son marché.
Aucun manquement d’X n’est démontré, de même qu’il n’est pas démontré que les traces d’eau dans les parkings seraient de nature à imposer des travaux de reprise. Il résulte ainsi de l’expertise DO que la matérialité des dommages n’est pas certaine, et que la présence d’eau révélée par le constat d’huissier n’est pas de nature à rendre inaccessible ou inutilisable le parking, pour lesquels des infiltrations limitées sont tolérées (DTU 20.1 – Murs enterrés de 2e catégorie)
Le délai prévu par l’article 1792-6 du Code Civil n’est pas expiré, et n’expirera pas avant le 24 mars 2017. Enfin, le SEEM a fait une proposition de reprises que le Syndicat des Copropriétaire a refusée, lequel ne saurait imposer des travaux sans rapport avec la situation réelle. Sur les sommes dues, le Syndicat des Copropriétaires retient 25.170,32 € TTC, soit plus de 12 % du montant du marché, faisant ainsi peser sur l’entreprise une charge financière indue et très préjudiciable. Au cas d’espèce, pour un montant total TTC du marché de 197.189,22 € TTC, la retenue de garantie de 5 % ne peut excéder 9.859,46 €.
Le maître d’ouvrage ne peut donc procéder à aucune retenue de garantie lorsque l’entrepreneur a fourni une caution personnelle et solidaire pour un montant égal aux 5 % susmentionnés.
Si des reprises sont nécessaires, elles seront à exécuter sur les travaux réalisés par la SEEM qu’X a mise dans la cause à juste titre. La SEEM, en sa qualité de professionnelle, était tenue de réaliser les prestations contractuellement mises à sa charge dans le respect des règles de l’art et ce dans le cadre de son obligation de résultat contractuelle et légale vis-à-vis d’X. La demande de provision de 86.587,38 € est fantaisiste.
La société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) a conclu à voir :
Débouter le Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAÔNE et la société X de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins,
CONDAMNER la société X à verser à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) la somme de 21 002,32 € TTC, outre intérêts au taux de 3.99 % qui ont couru à compter du 11 décembre 2015,
CONDAMNER la société X à verser la somme de 40 € à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNER la société X à payer à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL (SEEM) à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est invoqué que :
En l’état des écritures du Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAÔNE, il est impossible de déterminer la nature exacte et l’ampleur des difficultés et/ou circonstances qui nécessiteraient la réalisation de travaux de reprise. Le demandeur principal doit impérativement énumérer nommément et avec précision les désordres dont il se plaint. Il en résulte que l’assignation du Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAÔNE devra être annulée en raison de l’absence de moyens de fait suffisants. Le Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAÔNE s’appuie exclusivement sur le procès-verbal de réception du 1er février 2016 et sur les procès-verbaux de constat du 3 juin et du 14 octobre 2016. Le procès-verbal de réception du 1er février 2016 n’a jamais été signé par X, et la SEEM n’a pas été convoquée aux opérations de réception. Le procès-verbal de constat du 3 juin 2016 n’a pas valeur technique. Le juge des référés devra constater l’absence de force probante des devis.
Le Syndicat des Copropriétaires ne démontre l’existence, en droit, d’aucun désordre, se contentant de produire des pièces descriptives.
La société X ne rapporte pas la preuve d’un manquement à une obligation contractuelle ou technique et aucune des allégations en correspondance avec le devis produit par le Syndicat des Copropriétaires et le procès-verbal de réception non signé n’engagent la responsabilité de la SEEM.
Dans le cadre de cette opération, la société X reste devoir la somme totale de 21 002,32 € TTC à la SEEM au titre de ces travaux.
En dépit de plusieurs mises en demeure, la société X n’a toujours pas procédé au règlement de ce solde. Or, la retenue pratiquée par la société X méconnaît les dispositions d’ordre public de l’article Ier de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui interdit de procéder à une retenue de garantie dans le cadre d’un marché privé de travaux, lorsqu’une caution bancaire a été souscrite par l’entrepreneur.
La société AXA a conclu à voir :
A titre principal,
Relever que le seul et unique désordre déclaré à la concluante par le Syndicat correspond à « fuites consécutives aux pluies dans tous les niveaux des garages »,
Relever que la matérialité de ces désordres n’a pas pu être constatée sur place par l’expert dommages-ouvrage, mais encore que le devis de travaux réparatoires versé aux débats par le Syndicat des Copropriétaires (sa pièce n° 9), correspond à des prestations qui sont sans rapport avec ses désordres allégués et constituent des reprises d’ouvrages divers (zinguerie, maçonnerie, peinture, rampe d’accès, etc…) mais aucunement une reprise de l’étanchéité que le Syndicat semble considérer comme fuyarde et en rapport avec les infiltrations dont il se plaint,
Dire et juger, dans tous les cas, que le chiffrage qui est versé aux débats ne peut concerner l’assurance dommages-ouvrage, s’agissant de prestations qui sont tout à fait distinctes des désordres allégués, dont la matérialité n’a pas été retenue,
Ajouter, enfin, que, à supposer que les légères infiltrations d’eau existant au niveau des poutres soutenant les planchers de parking, celles-ci sont tolérées par les règles applicables sur ce type d’ouvrage (DTU 20.1),
Constater qu’il existe de multiples contestations sérieuses tenant tant à la matérialité des désordres qu’à leur prétendu caractère décennal, ainsi qu’à l’existence d’une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée adressée à la Société X,
Rejeter, par conséquent, comme irrecevables les demandes de condamnation provisionnelles présentées à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
Si le juge des référés retenait une impropriété à destination et, partant, condamnait provisionnellement la concluante, celle-ci devra être entièrement relevée et garantie par la société X et la société LMI SAS, solidairement entre elles ou dans telles proportions que le juge des référés estimera évidentes,
Par ailleurs,
Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société X,
Rejeter toute autre demande,
Dans tous les cas,
Condamner le Syndicat de Copropriétaires à lui verser une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la concluante.
La société LYONNAISE MANAGEMENT ET INGÉNIERIE (LMI) a conclu à voir :
Dire et juger que la société LYONNAISE MANAGEMENT ET INGÉNIERIE n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à LYON IVème de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à LYON IVème à verser à la société LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGÉNIERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à LYON IVème aux entiers dépens de la procédure.
Il est fait valoir que :
Le Syndicat demande que soit condamné la société LMI qui n’a eu qu’une mission de maîtrise d’œuvre de l’opération. Au sens de l’article 1792-6 du Code civil, la société LMI n’est pas l’entrepreneur et n’est donc pas tenue à la garantie de parfait achèvement.
Les demandes de levées des réserves et de reprises des désordres dénoncés dans la période de parfait achèvement par la société LMI ne peuvent donc qu’être rejetées.
Aucune demande n’est formulée par le Syndicat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LMI : la levée des réserves et la reprise des désordres de parfait achèvement n’entrent pas dans ce cadre, mais dans celui du mécanisme spécifique de la garantie de parfait achèvement due par l’entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/00262 à celle enregistrée sous le numéro 17/00261.
Sur la demande de nullité de l’assignation signifiée par la SA X à la SA D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Il résulte des propres écritures de la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL que dans son assignation, le Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAÔNE fait état de deux difficultés qui affecteraient les ouvrages réalisés :
des retenues d’eau et de flaques sur les parkings ;
des fuites et écoulement d’eau.
Ces difficultés relatives aux écoulements d’eau et aux retenues d’eau sont effectivement évoquées dans le procès-verbal de réception du 1er février 2016 et dans les procès-verbaux de constat du 3 juin et du 14 octobre 2016.
Qui plus est, dans ses écritures, le Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE SAÔNE demande, à titre subsidiaire, le paiement d’une provision de 86 587,38 € TTC qui correspondrait au coût de reprise des désordres.
Il apparaît que les griefs de la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL constituent en réalité des contestations opposées aux prétentions, faisant valoir que les documents produits énumèrent d’autres difficultés sans que leur nature exacte et leur ampleur soit évoquées dans l’acte introductif d’instance, et que les devis produits contiennent des travaux qui ne correspondent pas à l’intégralité des difficultés figurant dans le procès-verbal de réception du 1er février 2016 et dans les procès-verbal de constat du 3 juin et du 14 octobre 2016, sans qu’il puisse en être inféré une absence de moyens en fait et en droit lesquels sont rappelés par la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL.
La demande d’annulation de l’assignation sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’exécution sous astreinte
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile,
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La garantie de parfait achèvement (GPA) a pour objet de garantir au maître d’ouvrage la réparation des désordres qui ont fait l’objet de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux, ainsi que de ceux qui sont apparus pendant le délai d’un an à compter de ladite réception. Elle est régie par l’article 1792-6 du Code civil.
Les désordres couverts par cette garantie sont les vices, les malfaçons, les dommages intermédiaires, les défauts de conformité et, plus généralement, tous les dommages qui peuvent affecter l’ouvrage quelles que soient leur nature et leur origine.
En l’espèce l’entrepreneur redevable de la garantie est la société X à qui le Syndicat des Copropriétaires a confié la réfection des étanchéités des parkings de la résidence et signataire tant du projet de procès verbal de réception en date du 24 décembre 2015 non signé par le maître de l’ouvrage, que du procès verbal daté du 1er février 2016.
Il convient de relever que la société X n’a aucunement contesté les réserves ni sur le procès verbal de réception ni par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant d’une responsabilité objective, la société X n’est pas fondée à opposer tardivement qu’il ne serait pas démontré que les travaux pour lesquels les reprises sont demandées porteraient sur des ouvrages réalisés par X ou faisant partie de son marché, ni que la matérialité des dommages ne serait pas certaine, ou encore qu’aucun manquement ne serait démontré.
Il convient dès lors de constater que les conditions de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ont été respectées.
En conséquence, la société X sera condamnée à lever les réserves listées au procès-verbal de réception du 11 décembre 2015, et à reprendre les désordres visés au sein des constats d’huissier des 3 juin et 14 octobre 2016, sous l’astreinte fixée au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de la société X
La société X demande la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à payer par provision la somme de 25.170,32 € TTC.
Elle excipe que la retenue de garantie ne pourrait excéder 9.859,46 € et qu’elle bénéficie d’une caution personnelle et solidaire.
Toutefois, il est produit un devis de reprise d’un montant de 86.587,38 €.
Il en résulte, qu’en cas de non respect par la société X de son obligation, l’exécution aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant risque de dépasser le montant de la retenue de garantie ou le montant couvert par la caution personnelle et solidaire.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande en paiement provisionnel du solde du marché.
Sur les demandes dirigées contre la société LMI
Seul l’entrepreneur étant tenu de la garantie de parfait achèvement à l’exclusion de l’ensemble des autres intervenants à l’acte de construire, la société LMI, en qualité de maître d’oeuvre, n’en est pas redevable et le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à […] sera débouté de ses demandes de levée des réserves et reprises des désordres dénoncés dans la période de parfait achèvement.
Sur les demandes dirigées contre la société SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL
Etant constaté que le procès verbal de réception en date du 1er février a été établi hors de la présence de la SEEM, il sera fait droit à la demande d’expertise présentée par la société X afin d’apporter les éléments de détermination suffisants dans leurs rapports aux fins de déterminer les éventuels manquements défauts de conformité, eu égard aux contestations sérieuses opposées par la SEEM à l’appel en garantie dirigé contre elle.
Cette expertise s’effectuera au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance.
Sur la demande reconventionnelle de la société SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL
La circonstance invoquée que les demandes de reprises produites par la syndicat des copropriétaires portent sur les travaux confiés par le contrat de sous traitance à la SEEM, constitue une contestation sérieuse à ce qu’il soit fait droit à la demande provisionnelle de la SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT MARTEL à l’encontre de la société X, d’autant qu’une expertise est ordonnée pour faire le compte entre les parties.
Article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à […] supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et l’indemnité sera mise à la charge de la SA X dans la limite fixée au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application de cette disposition au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/00262 à celle enregistrée sous le numéro 17/00261.
Condamnons la SA X à :
— lever les réserves listées au procès-verbal de réception du 11 décembre 2015,
— reprendre les désordres visés au sein des constats d’huissier des 3 juin et 14 octobre 2016,
— le tout dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire fixée à 100 € par jour de retard passé ce délai, courant pendant 120 jours.
Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Déboutons le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à […] de ses demandes dirigées contre la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGÉNIERIE -LMI-.
Déboutons la SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARTEL -SEEM- de ses demandes reconventionnelles.
Déboutons la SA X de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel dirigée contre le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à […]
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
- Monsieur E F,
[…] à […]
avec mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux,
— entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire les désordres allégués, mentionnés dans l’assignation du syndicat des Copropriétaires et visés dans sa liste de réserves du procès verbal de réception et les constats d’huissier,
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— décrire les travaux propres à faire cesser les dommages,
— en chiffrer le coût,
— décrire le cas échéant les travaux effectués par la SA X au titre de la présente décision et dire si les réserves sont levées et si les désordres dénoncés au titre de la GPA sont repris,
— faire le compte entre les parties,
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer s’il y a lieu, des préjudices subis en visant chacun des dommages.
Fixons à la somme de quatre mille euros (4 000 €) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par la société X avant le 15 juillet 2017.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant sa demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 février 2018.
Condamnons la société X au paiement d’une indemnité de 1 500 € au Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE SAÔNE 75 bis et […] à […] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société X aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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