Entrée en vigueur le 10 juillet 1966
Les conditions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avancement et de congé de maladie des corps nouveaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime statutaire le plus favorable.
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été soumis, en application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente loi, aux statuts particuliers prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée.
[…] Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959 ; vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 ; vu le decret n° 59-307 du 14 fevrier 1959 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […] Considerant que si les requerants invoquent les dispositions de l'article 2-2° de la loi du 9 juillet 1966, il ressort des termes memes de ce texte qu'il ne pouvait s'appliquer qu'a la constitution initiale des corps de la police nationale par integration des fonctionnaires appartenant aux services actifs de la surete nationale et de la prefecture de police; que par suite, […]
[…] Sur les conclusions des deux requetes dirigees contre les articles 5, 6 et 7 du decret attaque : – cons. Qu'aux termes de l'article 2, 2 e alinea, de la loi du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale : « les conditions et les modalites de recrutement, de nomination, d'avancement et de conge de maladie des corps nouveaux seront definies en fonction de l'interet du service et en tenant compte du regime statutaire le plus favorable » ;
En prevoyant que le statut des personnels de la surete nationale est etabli dans les conditions fixees par l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946, le 3 e alinea de l'article 1 er de la loi du 28 septembre 1948, dont les dispositions ont ete maintenues en vigueur, tant par l'article 28 de la loi du 10 juillet 1964 que par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1966, a entendu soumettre les statuts des fonctionnaires de police aux meme regles de competence et de forme que celles regissant les statuts des autres corps de fonctionnaires de l'etat. […]