Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La réunification familiale est refusée :
1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ;
2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
[…] 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative aurait adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de certification de sa situation de famille comme le prévoit l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne saurait être déduit de la seule condamnation pénale de M. B qu'il ne s'est pas conformé aux principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, […]