Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale (titre préliminaire et livre Ier) (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 janvier 1958 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
| Directive transposée : | Directive 2010/41/UE du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante |
Commentaires • 59
Décisions • 15
Cassation —
L'ordonnance du 23 decembre 1958 qui a donne a la loi du 31 decembre 1957 sa redaction definitive porte "lorsqu'il a ete definitivement statue sur l'action publique et si une condamnation penale a ete prononcee, l'action civile mise en mouvement dans les delais prevus par les precedents articles se prescrit par trente ans". il en resulte que cette disposition n'a eu d'autre objet que d'expliquer celle de la loi du 31 decembre 1957, maintenant la regle, jusqu'alors contreversee, inscrite dans les articles 637 et 638 de l'ancien code d'instruction criminelle. […]
Confirmation —
[…] Vu l'article 1405 du code de procédure civile, Déclarer la S.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE irrecevable en son exception. Vu les lois de 19-24 août 1790, ensemble l'article 1 de la Loi n°57-1424 du 31 décembre 1957, Débouter la S.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE de l'ensemble de ses prétentions. Confirmer le jugement entrepris,
Rejet —
[…] Vu la loi n° 57-1426 du 31 decembre 1957 ; le code de procedure penale ; le code penal ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Les articles 1er à 4, 8 à 18, 20, 22, 23, 25 à 63, 64 (alinéa 1er), 65, 66, 68 à 136, 144, 217 à 240, 246 à 250, 274, 275, 279 à 284, 637, 638 et 640 du code d'instruction criminelle ;
2° La loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes et de délits ;
3° Les dispositions du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article 9 de la loi du 27 novembre 1943. Les dispositions législatives non expressément abrogées par la présente loi et notamment celles des lois des 9 août 1849 et 3 avril 1878 relatives à l'état de siège, 11 juillet 1938, sur l'organisation de la nation en temps de guerre ainsi que celles du décret du 1er juillet 1939 sur les pouvoirs attribués aux préfets, et des lois n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 55-1080 du 7 août 1955 instituant un état d'urgence, demeurent en vigueur nonobstant toutes dispositions contraires du code de procédure pénale.
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