Entrée en vigueur le 2 avril 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 4
Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte ou de l'unanimité des associés.
La transmission ou le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement est implicitement donné.
Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, à un prix représentant leur valeur déterminée en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ou, lorsque les statuts ne prévoient pas les modalités de détermination du prix, un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Le décret peut augmenter les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Il résulte de l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; […] Aux termes de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966, alors en vigueur : « Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, […] le décret particulier à chaque profession détermine les conditions dans lesquelles devra être agréé par l'autorité de nomination le cessionnaire des parts sociales et approuvé le retrait de l'associé auquel est remboursée la valeur de ses parts. ». Aux termes de l'article 19 de ladite loi : « Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés () / Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, […]
[…] L'article 19 de la loi dispose : “Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix (…). […]
[…] – la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; […] D'une part, aux termes l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles²: « Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. (…) ». […] Aux termes de son article 19 : « Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés (…) ». […]
[…] sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2. […] Article R814-110 Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, […] 19 , 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 . […] Article […]
Lire la suite…