Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501247 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association IBNJ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 12 mars 2025, l’association IBNJ, transmet au tribunal différents documents et notamment la décision du 11 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Saran refuse la déclaration préalable pour un changement de destination d’une construction existante, située au 142 rue du Chêne Vert à Saran et le recours gracieux adressé le 12 mars 2025 au maire de Saran.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. L’association IBNJ se borne à transmettre au tribunal la décision du 11 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Saran refuse la déclaration préalable pour un changement de destination sur une construction existante, située au 142 rue du Chêne vert à Saran et le recours gracieux adressé le 12 mars 2025 au maire de Saran. Toutefois, elle n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association IBNJ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association IBNJ.
Fait à Orléans, le 25 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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