Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 715-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts (…) sont, […] la direction et la gestion de l'établissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-378 du 1 er avril 1992, dans sa version alors en vigueur : « L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation prévoit : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
Dans un second temps, soumettre l'ENSAAMA aux dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur, notamment en ses articles 34 et 36 qui traitent des ecoles exterieures aux universites. Il lui demande donc quelle suite il entend donner a ces propositions, pour permettre a l'Ecole nationale superieure des arts appliques et des metiers d'arts de repondre pleinement a son ambition.
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