Article 36 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.
Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.
Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Enseignement Superieur - Etablissements: Paris - Ecole Nationale Superieure Des Arts Appliques Et Des Metiers D'Art; Statut
M. Queyranne Jean-Jack · Questions parlementaires · 25 avril 1988

Dans un second temps, soumettre l'ENSAAMA aux dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur, notamment en ses articles 34 et 36 qui traitent des ecoles exterieures aux universites. Il lui demande donc quelle suite il entend donner a ces propositions, pour permettre a l'Ecole nationale superieure des arts appliques et des metiers d'arts de repondre pleinement a son ambition.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2014, n° 1105554Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 715-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts (…) sont, […] la direction et la gestion de l'établissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2012, n° 1003361Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-219 du 9 mars 1990 susvisé : « Les instituts nationaux des sciences appliquées ci-dessous dénommés I.N.S.A. sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2015, n° 1205020Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-378 du 1 er avril 1992, dans sa version alors en vigueur : « L'Ecole centrale de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation prévoit : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

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Document parlementaire0

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