Article 53 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 52
Article 54

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999

Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 et par un décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Fonctionnaires Et Agents Publics - Contractuels - Personnel Scientifique Ou Technique. Prime De Participation A La Recherche. Conditions D'Attribution
M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

La prime de participation a la recherche scientifique, prevue par le decret no 86-1170 du 30 octobre 1986, peut etre allouee, selon les termes de l'article 1er dudit decret, […] les agents contractuels recrutes sur des emplois temporairement vacants sont employes par contrat a duree determinee, conformement aux dispositions de l'article 53 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiee sur l'enseignement superieur selon lesquelles « les etablissements ne peuvent pas recruter par contrat a duree indeterminee des personnes remunerees, soit sur des credits alloues par l'Etat ou d'autres collectivites publiques, […]

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Décisions4

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 17MA00081, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 codifiée ensuite à l'article L. 951-2 du code de l'éducation dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007 : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 98BX02207, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] à plusieurs demandes successives, dont la première remontait au mois de septembre 1983, fondées sur les dispositions de la loi n 83-481 du 11 juin 1983, applicables aux universités en vertu de l'article 53 de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et reprises par la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant des emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics ; que cette demande adressée au doyen doit, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2015, 13BX03179, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le tribunal a méconnu à l'article L. 951-2 du code de l'éducation issu de l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; […]

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