Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 19 (V)
Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
Le Conseil d'Etat a relevé explicitement que la règle de transformation de CDD successifs en CDI était applicable aux agents publics recrutés sur le fondement del'articleL.954-3 du code de l'éducation. […] fondés sur les dispositions de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, […] doivent être combinées avec celles de l'article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu'avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique. […] Par conséquent, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, […] Aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : » Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, […]
[…] 2. d'enjoindre à l'Université Y E-J Q II, d'examiner à nouveau sa situation ; […] Considérant que l'article L. 952-1 du code l'éducation prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (…) Le président assure la direction de l'université. […] Aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / (…) / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. […]
Elle doit en effet démêler l'écheveau complexe formé par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 sur la fonction publique d'État, celles du code de l'éducation relatives aux personnels enseignants, […] La cour commence par rappeler le principe général selon lequel les agents non titulaires de l'enseignement supérieur sont recrutés en application de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui renvoie lui-même aux articles 4 et 6 de la loi de 1984. […] Elle précise ensuite que les agents chargés de fonctions d'enseignement relèvent soit de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, soit, pour les universités aux compétences élargies, de l'article L. 954-3 du même code. […]
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