Article 2 de la Loi du 5 août 1908

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de fruits, denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques, pourront exercer sur tout le territoire de la France et d'outre-mer, les droits reconnus à la partie civile par les articles 388,85 à 89 du code de procédure pénale, relativement aux faits de fraudes et falsifications prévues par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1967, 66-90.058, Publié au bulletinCassation

Il résulte de la loi du 26 mars 1930 (article 3) qu'un syndicat professionnel constitué pour la défense de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques est recevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour fausse indication d'origine. Il résulte de la loi du 5 août 1908 (article 2) qu'un tel syndicat est également recevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour fraude ou falsification, fondée notamment sur la loi du 1 er août 1905.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1967, 66-90.912, Publié au bulletinCassation

[…] L'article 11 du Livre III du Code du travail et l'article 2 de la loi du 5 août 1908 permettent à un syndicat professionnel formé pour la défense des intérêts généraux du commerce d'une marchandise quelconque de se constituer partie civile dans une poursuite pour tromperie.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1967, 66-92.692, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 11, livre III, du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, d'une façon générale, exercer tous les droits de la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, tous syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons … et marchandises quelconques … peuvent exercer sur tout territoire de la France les droits reconnus à la partie civile … relativement aux faits de fraude et falsification prévus par les lois en vigueur. […]

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