Loi du 5 août 1908 modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et complétant cette loi par un article additionnel
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 août 1908 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2016 |
Commentaire • 1
Décisions • 9
Cassation —
[…] Que l'article 2 de la loi du 5 aout 1908 reconnait aux syndicats le meme droit en ce qui concerne les faits de fraude et falsification prevus par les lois en vigueur, et en particulier par la loi du 1er aout 1905 ;
Cassation —
[…] Que d'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 5 aout 1908, tous syndicats formes conformement a la loi du 21 mars 1884 pour la defense des interets generaux de la viticulture ou du commerce ou trafic des boissons et marchandises quelconques peuvent exercer sur tout le territoire de la france les droits reconnus a la partie civile relativement aux faits de fraude et falsification prevus par les lois en vigueur ";
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, tous syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons … et marchandises quelconques … peuvent exercer sur tout territoire de la France les droits reconnus à la partie civile … relativement aux faits de fraude et falsification prévus par les lois en vigueur. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de fruits, denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques, pourront exercer sur tout le territoire de la France et d'outre-mer, les droits reconnus à la partie civile par les articles 388,85 à 89 du code de procédure pénale, relativement aux faits de fraudes et falsifications prévues par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil.
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