Loi du 5 août 1908 modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et complétant cette loi par un article additionnel

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 août 1908
Dernière modification : 1 octobre 2016

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-83.864, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 5 août 1908, L. 217-8 du Code de la consommation, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-83.640, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Syndicat national des industriels de la nutrition animale, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, de l'article L. 411-11 du Code du travail, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1969, 66-94.000, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux … du commerce des boissons … et marchandises quelconques, peuvent exercer, sur tout le territoire de la France, les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits de fraude et falsification prévus par les lois en vigueur. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2

Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de fruits, denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques, pourront exercer sur tout le territoire de la France et d'outre-mer, les droits reconnus à la partie civile par les articles 388,85 à 89 du code de procédure pénale, relativement aux faits de fraudes et falsifications prévues par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil.