Entrée en vigueur le
En matière d'accident de la circulation, l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985 prévoit que les rentes allouées judiciairement ou conventionnellement sont revalorisées chaque année suivant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…En matière d'accident de la circulation, l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985 prévoit que les rentes allouées judiciairement ou conventionnellement sont revalorisées chaque année suivant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ;
[…] Dit que ces rente seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement ;
[…] due à compter du 1 er août 1996, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médicalisé supérieure à 45 jours, cette rente étant payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement ; et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, cette somme avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
[…] de procéder à une indemnisation sous forme de rente résulte de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et est inséré dans le chapitre II qui concerne le droit commun des accidents (et non pas les seuls accidents de la circulation). […] qui étaient à sa charge. ” — article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 — L'article L434-17 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : “Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. ” — article […]
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