Entrée en vigueur le
L'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, modifié par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les rentes allouées en réparation d'un préjudice causé par un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon le coefficient de revalorisation prévu par l'article L434-17 du Code de la Sécurité sociale, lui-même renvoyant à l'article L161-25 pour une indexation annuelle sur l'évolution des prix à la consommation [3]. […] L'article 4 dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » ; […]
Lire la suite…[…] de procéder à une indemnisation sous forme de rente résulte de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et est inséré dans le chapitre II qui concerne le droit commun des accidents (et non pas les seuls accidents de la circulation). […] qui étaient à sa charge. ” — article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 — L'article L434-17 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : “Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. ” — article […]
Lire la suite…[…] Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ;
[…] Dit que ces rente seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement ;
[…] due à compter du 1 er août 1996, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médicalisé supérieure à 45 jours, cette rente étant payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement ; et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, cette somme avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
L'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, modifié par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les rentes allouées en réparation d'un préjudice causé par un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon le coefficient de revalorisation prévu par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, lui-même renvoyant à l'article L. 161-25 pour une indexation annuelle sur l'évolution des prix à la consommation (C. séc. soc., art. […]
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