Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 avr. 2022, n° 20/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 décembre 2019, N° 18/02007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02186 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02007
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] né le 22 juillet 1979 a été engagé par la RATP le 17 mars 2008 en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus) au sein du Centre de bus de Pleyel, département bus ; dans le dernier état de ses fonctions, il occupait toujours le même poste au sein de ce centre, il était au grade BC3 – échelon 6.
Le 25 octobre 2017 M. [O] [I] a été convoqué le 7 Novembre 2017 à un entretien en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation suite à des faits survenus le 21 août 2017 que la RATP mentionne dans la convocation, avoir été portés à sa connaissance par le biais d’un rapport de la Brigade de surveillance reçu le 29 Août 2017.
Les faits visés par la convocation sont les suivants :
'-Vous effectuez le 27-/178. A 15h52, vous franchissez délibérément un feu rouge avant l’arrêt «Couture d’Auxerre» .A 16h18, vous franchissez une nouvelle fois trois feux, un rouge et deux orange ceux-ci se situant avant l’arrêt «[D]» alors que vous pouviez vous arrêter en toute sécurité, votre allure était modérée.
— Le 2 octobre 2017, vous arrivez pour prendre votre service à 7h56 alors que vous devez vous présenter à 7h42.'
M. [O] [I] a comparu assisté le 7 novembre 2017 et a été entendu ; le 20 novembre 2017, il a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception qu’il avait été décidé de demander sa comparution devant le conseil de discipline ; par courrier distinct RAR et lettre simple de même date, les dispositions du titre XII du Statut personnel des agents de la RATP lui ont été rappelées et il a été informé que la date de l’audience préparatoire se tiendra le 29 novembre 2017; il a ensuite été convoqué suivant lettre du 29 novembre 2017 à l’audience du Conseil de discipline du 4 décembre 2017; la séance du conseil de discipline n’ayant pas pu se tenir à cette date , les représentants du personnel CGT et SUD ayant refusé de siéger, la réunion de la commission a été reportée au 13 décembre suivant, ce dont M. [O] [I] a été informé par courrier dès le 5 décembre 2017 .
Le 22 décembre 2017, la RATP a adressé à son salarié sa lettre de révocation aux motifs disciplinaires suivants :
« (…) non respect de l’instruction professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR) et non respect du code de la route.
En effet, le 21 août 2017, alors que vous effectuiez votre service sur le 27éme /178, vous avez délibérément franchi deux feux au rouge et deux feux à l’orange, alors que vous aviez la possibilité de vous arrêter en toute sécurité.
Par ailleurs, le 2 octobre 2017, vous deviez prendre votre service à 7h42. Or, vous ne vous êtes présenté qu’à 7h56.
Ce comportement n’est pas conforme aux engagements n°1 et 4 de l’IPMR ainsi qu’aux dispositions du code de la route.
L’ensemble de ces manquements à la réglementation d’entreprise et aux dispositions du code de la route constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise. Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 22 décembre 2017, date d’envoi de cette lettre à votre domicile (…)».
Le 25 juin 2018 M. [O] [I] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bobigny, section Commerce, qui a rendu le jugement dont appel, le 16 décembre 2019, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté la demande de la RATP au titre des frais irrépétibles.
M. [O] [I] avait créé depuis septembre 2014 une entreprise de transports de voyageurs par taxis et au 18 juin 2018, son établissement n’employait pas de salarié.
Par déclaration en date du 09 mars 2020, M. [O] [I] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 24 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le14 juin 2020, M. [O] [I] demande à la cour :
— d’infirmer l’intégralité du jugement de première instance ;
Y ajoutant,
— de dire et juger l’absence de faute grave ;
— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— de condamner l’EPIC RATP à lui verser la somme de 8124,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— de condamner l’EPIC RATP à lui verser la somme de 6666,46 euros à titre de préavis légale ;
— de condamner l’EPIC RATP à lui verser la somme de 666,65 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— de condamner l’EPIC RATP à lui verser la somme de : 39 998,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’EPIC RATP à lui verser à titre de de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire, la somme de 9999,69 euros ;
— condamner l’EPIC RATP à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros ;
— de condamner l’EPIC RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2020, la RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence :
— dire et juger la révocation de M. [I] régulière, justifiée et proportionnée ;
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la RATP de sa demande de condamnation de M. [I] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [I] à payer à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance ;
— condamner M. [I] à payer à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation
M. [O] [I] demande à la cour de juger que la faute grave ne peut pas être retenue à son encontre et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
Au soutien de cette demande, il fait valoir les moyens suivants tout au long de 36 pages de conclusions qui peuvent être résumées comme suit :
— sa révocation valant licenciement pour faute grave, il y avait un délai restreint pour mettre en 'uvre la procédure lequel n’a pas été respecté par la RATP qui après avoir reçu le rapport sur la commission des faits le 29 août 2017 ne l’a convoqué à un entretien que le 7 novembre 2017 et a encore attendu 9 jours après le Conseil de discipline pour lui envoyer sa lettre de révocation et alors même qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mise à pied à titre conservatoire et a poursuivi son activité tout au long de la procédure disciplinaire après commission des faits reprochés à savoir du 21 août 2017 au 22 décembre 2017
— en tout état de cause, les preuves produites par la RATP sont illicites en raison du caractère anonyme des rapports de la brigade de surveillance du personnel (BSP), de l’atteinte au principe du contradictoire , de l’absence d’opposabilité au personnel statutaire de la RATP de la BSP dont l’assermentation des agents ne couvre pas la surveillance des salariés ;
— les agents de la RATP ne sont pas régulièrement informés de la mise en place du dispositif de surveillance, de sa finalité et des garanties encadrant le dispositif afin de protéger les libertés individuelles, que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été consultées et informées pas plus que le CHSCT ;
— la surveillance mise en place n’est pas proportionnée au but à atteindre
— la procédure en 'uvre ne permet pas le respect du contradictoire et des droits de la défense (l’anonymat des rapports ne permet pas de confronter les positions entre le salarié et l’agent ayant émis le rapport – le procédé est clandestin et déloyal ;
— l’anonymat n’est pas compatible avec les dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge devant s’assurer selon la CEDH que les moyens de preuve ont été présentés de manière équitable ;
— le dispositif mis en 'uvre par la RATP n’a pas de valeur statutaire ;
— l’assermentation des agents de la BSP est sans rapport avec le contrôle des salariés ;
— le dispositif est disproportionné et isolé parmi les entreprises de transport public des voyageurs ;
— le rapport anonyme produit par la RATP invalide la procédure disciplinaire et conduit à l’absence de faute grave ;
— le seul retard de quelques minutes ne peut pas justifier une faute grave.
Le licenciement pour faute grave est disproportionné au regard de l’instruction générale 408 (articles 149 et suivants) concernant les mesures disciplinaires .
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) rétorque que M. [O] [I] ne peut pas remettre en cause les fautes qu’il a commises justifiant sa révocation, pas plus que le fonctionnement de la BSP composée de 18 personnes et d’un responsable, tous agents de maîtrise et assermentés par le Tribunal de Police et relevant du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Elle rappelle qu’il n’existe pas d’autre moyen de contrôler le travail d’un machiniste -receveur et la qualité du service public de transport rendu aux clients alors qu’elle doit en permanence s’assurer de la conduite des machinistes sous peine d’engager sa responsabilté. Elle fait également valoir que ce mode de contrôle de la qualité du travail des machinistes-receveur est parfaitement connu et accepté dans l’entreprise et que pendant leur formation au NEF, les élèves machinistes sont informés de l’existence de la BSP et qu’ils savent parfaitement qu’ils feront l’objet de contrôles réguliers .
Concernant les moyens soulevés par l’appelant, la RATP rétorque que :
— la surveillance et le contrôle de la qualité du travail des agents par un service interne à l’entreprise est parfaitement licite et validé par la jurisprudence et que la cour d’appel de Paris a validé le caractère anonyme des contrôles de la BSP ;
— M. [O] [I] a suivi la formation dispensée par le NEF et était donc parfaitement au courant de l’existence de la BSP et de son mode de fonctionnement comme le révèle d’ailleurs sa pièce n°4 ;
— le contradictoire du rapport a été respecté puisqu’il a été présenté à M. [O] [I] le 16 octobre 2017 et qu’il a émargé ce rapport avant même l’engagement de la procédure disciplinaire, enfin que dans le cadre de la procédure disciplinaire il a été invité à consulter son dossier administratif (pièce 8 de l’appelant) avant comparution devant le conseil de discipline ;
— les manquements de M. [O] [I] au code de la route et à la réglementation interne de la RATP visant à imposer une conduite sécuritaire, sont établis et n’étaient pas prescrits (code la route et instruction professionnelle du machiniste-receveur pages 16-20 et 10 «pièce 13 de sa communication de pièces») ;
— la conduite de M. [O] [I] était dangereuse puisque sur le même trajet, il grille volontairement un feu rouge près d’un passage piéton et une demi-heure plus tard, il ne s’arrête pas à un feu rouge et grille à la suite deux feux oranges et il a gravement porté atteinte à la sécurité des passagers et des tiers ;
— les responsables de la BSP ne disposent d’aucun pouvoir hiérarchique et ne peuvent pas prendre l’initiative d’action disciplinaire à l’encontre d’un receveur- machiniste et ce n’est que le 29 août 2017 que le rapport dressé le 21 août 2017 a été adressé au directeur du centre de bus de sorte que la procédure disciplinaire a été engagée dans les délais le 25 octobre 2017 ;
— même si ces faits ne sont pas invoqués comme fondant la révocation de M. [O] [I], celui-ci avait déjà eu une conduite d’irrespect du code la route (non respect d’un feu rouge – non respect d’un stop) et il avait reçu un avertissement le 12 février 2009 (pièce 14) et en pièce n° 15, une mise en disponibilité d’office le 28 avril 2009 avec procédure disciplinaire suite à la consultation du téléphone au volant, la consommation de boisson au volant en conduisant, le non respect d’un feu rouge et pour avoir forcé un feu rouge et en pièce 16, il a été sanctionné d’une mise en disponibilité d’office notifiée le 14 avril 2014 pour avoir utilisé et manipulé un téléphone portable au volant et en service ;
— en 2013, l’entretien d’évaluation de M. [O] [I] mentionne «à améliorer» à la rubrique «respect du code de la route» ;
— Concernant le retard de 13 minutes du 2 octobre 2017 qui lui est reproché lors de sa prise de service, M. [O] [I] a enfreint l’instruction professionnelle du Machiniste-receveur page 12 (pièce 13) qui impose un strict respect des horaires et mentionne que « le machiniste-receveur en retard à la prise ou à la reprise du service encourt des mesures disciplinaires» ;
— M. [O] [I] est coutumier des retards et a déjà fait l’objet de sanctions ou de rapports pour ce même motif (pièces 19-20-21-22) : le 31 octobre 2012 (2 jours de mise en disponibilité d’office pour avoir mis fin de manière anticipée à son service le 4 octobre 2012) le 22 mai 2017 ( il se présente avec un quart d’heure de retard à sa prise de service;
— lors de son entretien annuel du 7 décembre 2017, il est mentionné «[O] a fait l’objet de quatre rapports pour des retards à la prise de service pour l’année 2017» (pièce 18) et il a fait l’objet d’un plan de progrès le 7 décembre 2017 (pièce 23).
La révocation de M. [O] [I] repose sur l’existence invoquée par la RATP de divers manquements contitutifs d’une faute grave :
non respect du code la roupe et des instructions professionnelles du machiniste-receveur.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis; il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exigeait la rupture immédiate du contrat de travail ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. La faute est d’autant plus grave que les fonctions exercées par le salarié comportent des responsabilités faisant courir un risque à l’entreprise.
En l’espèce, les faits reprochés au salarié (Fiche de signalement pour le retard du 2 octobre 2017 et rapport de la BSP versés aux débats) ne sont pas sérieusement contestés dans leur matérialité dans la mesure où dans le compte rendu d’entretien contradictoire du 7 novembre 2017, interrogé sur le retard du 2 octobre 2017, M. [O] [I] l’a reconnu en indiquant et en signant « je prendrai des dispositions supplémentaires pour respecter au mieux mes prises de service» et que s’agissant des non respects au code de la route commis le 21 août 2017, s’il indique ne pas avoir souvenir des faits, il reconnaît avoir eu « la meilleure formation , celle du NEF» et déclare que concernant le rapport de l’agent de la BSP du 21 août 2017, « je ne remets nullement en cause les dires de cet agent assermenté».
C’est en vain que devant la cour, M. [O] [I] soulève différents moyens non pertinents pour contester sa révocation.
En effet d’une part, il ne saurait valablement reprocher à la RATP de ne pas l’avoir mis à pied immédiatement et d’avoir poursuivi son service jusqu’à sa révocation puisqu’il est constant que l’employeur est légitime à invoquer la faute grave du salarié à l’appui du licenciement même s’il n’a pas prononcé de mise à pied conservatoire.
Par ailleurs, ne peut de même qu’être rejeté le moyen invoqué par l’appelant de la tardivité de la mise en 'uvre de la procédure par rapport à la date de commission des faits reprochés que la cour juge non prescrits au regard des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail puisqu’en effet, la procédure disciplinaire statutaire a été engagée dès le 25 octobre 2017 par la convocation de M. [O] [I] à un entretien en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation, soit moins de deux mois après que le rapport de la BSP a été transmis à la hiérarchie ainsi que cela ressort du rapport (pièce 1 de la RATP) ; l’entretien auquel le salarié a été convoqué et entendu permettant en outre à la RATP d’apprécier l’opportunité de poursuivre ou non la suite de la procédure statutaire avec comparution devant la commission de discipline sans laquelle aucune mesure de licenciement éventuel ne serait valable.
Doivent également être rejetés les moyens tenant à l’absence de caractère contradictoire du rapport de la BSP, au caractère illicite de ce rapport en raison de son anonymat, à l’absence d’information du dispositif de surveillance et de sa finalité.
En effet, M. [O] [I] a reconnu lors de son entretien avoir suivi la formation NEF des machinistes-receveurs ; il est justifié par la RATP notamment par ses pièces 10 et 11 dont l’attestation régulière de la responsable de la formation initiale et continue des machinistes (Mme [S] [L]) et la planche de diaporama concernant la BSP servant à la formation, que M. [O] [I] était parfaitement informé de l’existence de cette brigade et de son rôle « ils observent le machiniste receveur sur la manière de servir et le respect de la réglementation – ils rédigent des rapports qui sont envoyés en unité opérationnelle».
Par ailleurs, le contradictoire est respecté puisque précisément le rapport est porté à la connaissance du salarié concerné, qu’il est invité à venir prendre connaissance de son dossier , qu’il peut être assisté, et devant la commission de discipline récuser certains de ses membres, de sorte que le caractère équitable de la procédure est également respecté.
S’il est exact que le nom patronymique du rédacteur et du constatant des «infractions» ne figurent pas sur le rapport de la BSP dont il n’est pas contesté que les agents RATP la composant sont assermentés, l’anonymat n’est qu’apparent et ne rend pas illicite le rapport et la preuve des faits qu’il constate puisque le rapport mentionne à la fois le grade de l’auteur du rapport (Agent de maîtrise de la BSP) et son numéro matricule «883» ce qui suffit à l’identification de l’agent.
La RATP en tant qu’entreprise de transport de voyageurs est soumise à une obligation de résultat tenant à la nécessité de transporter les voyageurs à bon port sans leur faire courir de danger ; son dispositif de surveillance du comportement des machinistes-receveurs qui sont seuls à bord avec les voyageurs, n’est donc pas disproportionné par rapport à ses obligations et à la responsabilité qu’elle peut encourir ; le dispositif est un moyen légal de surveillance dont il a été relevé ci-avant qu’il était parfaitement connu des machinistes et porté à leur connaissance pendant leur formation NEF.
Ainsi le dispositif de surveillance par les agents de la BSP n’est ni déloyal ni clandestin ni illicite ni contraire à la jurisprudence de la CEDH sur les moyens de preuve et il doit être jugé que la RATP rapporte la preuve des faits qu’elle invoque à l’encontre de M. [O] [I].
Les infractions au code de la route commises par M. [O] [I] le 21 août 2017 sont graves, la gravité de leur caractère étant étrangère au fait qu’elles n’ont pas causé d’accident; le rapport fait état de plusieurs infractions « le machiniste receveur passe un premier feu rouge délibérément à 15h52 avant l’arrêt – couture d’auxerre- ce feu encadre un passage piéton (aucun piéton n’était aux abords) à 16h18, l’agent passe une succession de 3 feux , le premier est à l’état rouge, les deux suivants à l’orange, ceux-ci se situent avant l’arrêt [D]. Je tiens à préciser que l’agent pouvait s’arrêter en toute sécurité lors du passage de ces feux car il roulait à une allure modéré».
Ce comportement est contraire aux consignes de sécurité et aux obligations professionnelles de M. [O] [I] à savoir « adopter une conduite qui assure la sécurité des clients et des tiers – chaque machiniste-receveur se doit d’avoir une conduite préventive basée sur l’anticipation des dangers et la prise en compte des autres usagers de la route – le machiniste-receveur est tenu de respecter strictement le code de la route et la réglementation».
Le retard visé dans la lettre de licenciement est reconnu et le non respect répété du code de la route est à lui seul une faute professionnelle suffisamment grave rendant impossible le maintien immédiat du salarié dans l’entreprise et justifiant la révocation prononcée par la RATP sans que la sanction revête un quelconque caractère disproportionné compte tenu des dangers qu’il fait courir aux voyageurs et aux tiers et à la RATP sur le plan de l’image, du sérieux de son personnel et de la responsabilité encourue.
Sur les demandes de Monsieur [O] [I] à caractère financier
La révocation de M. [O] [I] étant jugée bien fondée comme reposant sur une faute grave, l’appelant doit être débouté de ses demandes concernant le préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il découle de ce qui a été jugé ci-dessus que la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale n’est pas fondée et M. [O] [I] ne rapporte aucun élément établissant que sa révocation s’est déroulée dans des conditions vexatoires de sorte qu’il y a lieu de rejeter de ces chefs sa demande de dommages intérêts .
Sur les frais irrépétibles
M. [O] [I] succombe en son appel, il sera condamné à supporter les entiers dépens et à payer à la RATP la somme de 1000 euros au titre des entiers frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement et déboute M. [O] [I] de l’intégralité de ses demandes.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens et à payer à la RATP la somme de 1000 euros au titre des entiers frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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