Article 3 de la Loi n°75-600 du 10 juillet 1975
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 12 () JORF 5 juillet 1980

Les organisations interprofessionnelles reconnues, visées à l'article 1er, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l'article précédent et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998

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Décisions10

1Cour d'appel d'Angers, du 21 janvier 2002, 2000/02439Infirmation partielle

[…] Le CIVAS existait bien à la date de la promulgation de la Loi n° 75-600 du 10 juillet 1975. Il était bien une organisation interprofessionnelle créée par voie législative telle que visée par l'article 5 de cette Loi. Il pouvait donc demander à bénéficier des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1975 ci-dessus rappelés. Il l'a fait en sollicitant l'extension des accords intervenus, extension prévue et organisée par l'article 2 de la Loi.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 octobre 2004, 02-15.366, InéditCassation

[…] Vu l'article 1341 du Code civil ensemble l'article 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 devenu l'article L. 632-6 du Code rural ; […]

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3CJCE, n° C-123/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bureau national interprofessionnel du cognac contre Guy Clair, 2 octobre 1984

[…] Aux termes de son article 5, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date de la promulgation, de la présente loi, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de ses articles 2, 3 et 4. […]

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