Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricoleAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1975
Dernière modification : 2 février 1995

Commentaires5


1Nouvelle victoire judiciaire pour les organisations interprofessionnelles viticoles en matière de cotisations volontaires obligatoires
www.mandel-office.com · 10 février 2016

Depuis plus de 40 ans maintenant, à savoir depuis une loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, il est prévu que les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative comp […]

 

2Pers en Voorlichting
Curia · CJUE · 30 mai 2013

1 Loi n° 75-600, du 10 juillet 1975, relative à l'organisation professionnelle agricole (JORF du 11 juillet 1975, p. 7124). Les dispositions de cette loi ont été codifiées au code rural et de la pêche maritime. 2 Conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE. 3 Article 107 TFUE www.curia.europa.eu

 

3Décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012 - Société Chaudet et Fille, et autres [Cotisations volontaires obligatoires instituées par les organisations…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 février 2012

. – Historique Le cadre légal applicable aux organisations interprofessionnelles agricoles a été fixé par la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation professionnelle agricole. […]

 

Décisions46


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 janvier 2010, n° 03843

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 362 du code général des impôts : « Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 p. 100 vol. / La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole… » ; […]

 

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 19 novembre 2020, n° 19/00382

Confirmation — 

[…] Le tribunal a principalement retenu, en effet, que par arrêté du 1 er décembre 1993, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre a été reconnu comme organisation interprofessionnelle agricole au sens de la loi du 10 juillet 1975 et bénéficie ainsi d'un droit de recouvrement des cotisations sur tous les professionnels situés dans l'aire de production des vins AOC en vertu de l'accord interprofessionnel conclu quelques mois plus tard, de sorte que la SCEV Domaine Y et X A, qui exerce une activité

 

3CJUE, n° C-677/11, Arrêt de la Cour, Doux Élevage SNC et Coopérative agricole UKL-ARREE contre Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la…

— 

[…] La loi no 75-600, du 10 juillet 1975, relative à l'organisation interprofessionnelle agricole (JORF du 11 juillet 1975, p. 7124), a institué la concertation interprofessionnelle dans ce secteur, dans le sens que les différentes organisations professionnelles, communément appelées «familles», les plus représentatives d'une filière agricole peuvent se regrouper au sein d'un groupement interprofessionnel. Les dispositions de cette loi ont été codifiées au code rural et de la pêche maritime (ci-après le «code rural»), dont les dispositions pertinentes, dans leur version applicable aux faits de l'affaire au principal, figurent ci-après.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l'échelon national et régional sont fixées par décret.
Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Article 2
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
- la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;
- l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;
- la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;
- la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
- l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
- la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l'environnement.
L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er.
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.
Article 3
Les organisations interprofessionnelles reconnues, visées à l'article 1er, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l'article précédent et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.