Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricolepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 février 1995 |
Commentaires • 5
Décisions • 48
Annulation —
[…] Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ; Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 ;
Annulation —
[…] Par suite, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière l'arrêté du 27 juillet 1992 pris en application de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole par lequel a été étendu à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation conclu par une organisation interprofessionnelle agricole, dès lors que les stipulations de cet accord n'ont pas été communiquées à la Commission avant leur extension. […] Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée ;
Désistement —
[…] Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l'échelon national et régional sont fixées par décret.
Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
- la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;
- l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;
- la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;
- la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
- l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
- la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l'environnement.
L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er.
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
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