Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu selon le barème prévu par l'article 197 1 du code général des impôts, sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus imposables en application des autres dispositions de la présente loi ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition.
Suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, ceux-ci sont assujettis à l'impôt sur le revenu selon le barème prévu par l'article 197-1 du code général des impôts sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette résidence secondaire. […] -L'article 164 C du code général des impôts, issu de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, a pour objet d'établir un minimum d'imposition applicable, […]
Lire la suite…Cependant si l'article 64 ne pouvait justifier une telle applicabilité de l'article 164 C du code général des impôts, l'article 65 pouvait, suivant le droit commun, permettre d'envisager son application. […] Lamy Rec. p. 248. […] Il s'agit d'un « principe » applicable même sans texte d'une portée plus vaste que le seul article 6 §. 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui n'est que partiellement applicable à la matière fiscale. [↩] Article 35 de la loi du 31 décembre 1936 définissant le budget général de 1937. [↩] Article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, […] que pour contester l'application de ces dispositions M. X… se prévaut du deuxième alinéa de cet article, issu de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 et dont, par une instruction du 26 juillet 1977, l'administration a décidé de faire application aux litiges relatifs à l'année 1976, […]
[…] Ils sont cependant soumis, à la différence des ressortissants français, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative de la maison qu'ils possèdent en France sans que leur soit ouverte la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base. […] comme la principauté de Monaco.,,2) L'article 164 C, institué par l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, qui fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis sa création, […]
Les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts (CGI) ont pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs au seuil que définit cet article…. ,, […] D'autre part, il n'est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont est issue la mesure fiscale contestée, […]